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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - El Salvador (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle formulée à sa session de 2004. Outre les mesures législatives prises par le gouvernement, la commission note les mesures de nature administrative, de sensibilisation et de coopération régionale avec d’autres pays de l’Amérique centrale, notamment le Guatemala et le Honduras, afin d’éliminer cette problématique.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Commission intersyndicale du Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) selon lesquelles le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté dans le pays. De plus, aucune mesure n’avait été prise afin de faire connaître les pires formes de travail des enfants auprès de la population et de les éliminer, et les organisations syndicales n’avaient pas été consultées à cette fin. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que plusieurs actions avaient été prises afin d’éliminer le travail des enfants et, plus particulièrement, les pires formes de travail des enfants, dont: la participation au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants; l’élaboration dans le cadre du PAD d’un Plan national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (2002-2005), et la réalisation d’études dites d’évaluation rapide qui avaient permis de déterminer cinq pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement devait prendre des mesures prioritaires, à savoir l’industrie pyrotechnique, le secteur de la pêche, les décharges, la canne à sucre et l’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du PAD.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 41 650 enfants qui travaillaient dans les secteurs de la canne à sucre, du café, de la pyrotechnie, dans les décharges publiques, l’exploitation sexuelle commerciale et les marchés publics ont bénéficié des nombreux projets mis en œuvre dans le cadre du PAD sur les pires formes de travail des enfants. De ce nombre, plus de 12 040 enfants ont été soustraits d’une de ces pires formes et plus de 29 600 ont été empêchés de travailler dans ces pires formes de travail. En outre, plus de 78 790 enfants ont bénéficié de différentes aides, telles une formation professionnelle, des conseils psychologiques, des services de santé et de nutrition, des cours de mise à niveau et d’alphabétisation et du matériel scolaire; et environ 5 130 parents d’enfants ont également bénéficié indirectement de ces projets. La commission note en outre que le Comité national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, comité créé en 2005, a élaboré un nouveau plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, lequel a pour objectif de renforcer le cadre légal applicable en matière de travail des enfants et de ses pires formes. De plus, elle prend bonne note de l’engagement du gouvernement de continuer ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’autres programmes d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur le nouveau plan national. Elle le prie également de communiquer une copie au Bureau.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté l’indication de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient exploités sexuellement en El Salvador. Elle avait également noté que, selon la CISL, la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, notamment pour les réseaux de prostitution forcée impliquant des enfants, était un problème important dans le pays, les enfants victimes provenaient du Mexique, du Guatemala et d’autres pays de la région pour la prostitution. De plus, la CISL avait indiqué qu’un réseau de traite interne existait. A cet égard, la commission avait noté les amendements apportés aux articles 169, 170 et 367-B du Code pénal et avait fait observer que, bien que la législation était conforme à la convention sur ce point, la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle étaient un problème dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin de garantir l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.

La commission prend bonne note des nombreuses mesures prises par le gouvernement afin d’assurer le respect des dispositions de cette disposition de la convention dans le pays. Elle note particulièrement que la police nationale a effectué des fouilles dans des établissements situés dans différentes villes du pays, lesquelles ont permis de retrouver un certain nombre d’enfants mineurs victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de condamner les personnes directement impliquées dans la perpétration de ce crime. La commission note également que le ministère de la Gouvernance et la Direction générale de l’immigration et du statut d’étranger ont élaboré un avant-projet de loi sur l’immigration et le statut d’étranger. La commission considère que l’adoption de cette nouvelle législation améliorera la protection en matière de traite des enfants déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur en El Salvador. Elle exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le groupe de travail sur l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents, créé en 2004, a notamment pour objectif de développer un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. A cette fin, le groupe de travail a élaboré un plan stratégique pour 2006-2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan stratégique et d’en communiquer une copie au Bureau.

2. Projet régional. La commission prend note qu’un projet régional pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine est actuellement en cours dans le pays, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Mise en œuvre du PAD. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seraient empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle commerciale suite à la mise en œuvre du PAD, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD a comme objectif d’empêcher 200 enfants d’être engagés dans cette pire forme de travail et d’en retirer 100. A cet égard, elle note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, 121 enfants ont été empêchés d’être embauchés dans cette pire forme de travail des enfants et que 32 en ont été soustraits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants ou soustraits de celle-ci  suite à la mise en œuvre du PAD.

2. Autres mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises par le gouvernement afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle note plus particulièrement les mesures suivantes: i) augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes; ii) mise en place de patrouilles aux frontières territoriales avec le Guatemala et le Honduras non surveillées légalement; iii) formation d’un groupe de patrouilleurs composé de policiers salvadoriens et guatémaltèques pour le contrôle de 25 kilomètres de frontière commune; iv) adoption d’une directive obligeant les employés de la Direction générale de l’immigration et du statut d’étranger d’exiger de tous les mineurs de moins de 18 ans qui doivent sortir du pays de présenter leur passeport et d’être accompagnés de leurs parents ou d’une personne légalement responsable; v) ouverture de centres d’hébergement aux frontières pour les victimes de la traite; vi) mise en place de mesures permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite, telles que la formation professionnelle, les cours de mise à niveau et d’alphabétisation et le suivi psychologique.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle, bien que l’éducation était obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans en El Salvador, des frais additionnels étaient demandés et empêchaient les enfants des familles pauvres de fréquenter l’école. La CISL avait conclu que les autorités devaient faciliter l’accès à l’éducation des enfants des familles pauvres. La grande majorité des enfants qui travaillaient le faisaient aux dépens de leur fréquentation scolaire. La commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, des mesures éducatives étaient prévues pour les enfants qui devaient être soustraits des pires formes de travail des enfants concernées, notamment la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, seraient effectivement réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivaient une formation préprofessionnelle ou professionnelle. La commission note que le ministère de l’Education a créé des centres d’éducation dans les zones où le travail des enfants est élevé. Ces centres ont pour objectif d’aider les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et ayant des problèmes scolaires. Elle note qu’actuellement plus de 3 500 enfants bénéficient des cours de mise à niveau offerts par les centres d’éducation.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CATS‑CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS selon laquelle de plus en plus de garçons et de filles étaient victimes de conditions de travail dangereuses. Le travail dans les rues les exposait à divers abus et accidents. Elle avait indiqué également que la pratique de «remettre» des garçons et des filles à des familles existait toujours dans le pays. Ces enfants étaient utilisés en tant que domestiques et travaillaient de longues journées sans recevoir une rémunération adéquate et sans fréquenter l’école. La commission avait pris note de l’étude dite d’«Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants» publiée par l’OIT/IPEC en février 2002 et selon laquelle 93,6 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques étaient des filles. Elle s’était montrée préoccupée de la situation des enfants domestiques en El Salvador et avait prié le gouvernement de continuer ses efforts et de prendre les mesures nécessaires de façon à intervenir rapidement dans cette activité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures nécessaires pour intervenir rapidement en ce qui concerne les enfants employés à des travaux domestiques. Constatant que les enfants employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates de manière à protéger ces enfants des pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon le document «Combattre les pires formes de travail des enfants en El Salvador (2002-2005)», 66 pour cent des enfants exploités sexuellement à des fins commerciales étaient des filles, alors que 34 pour cent étaient des garçons. Elle avait constaté que le pourcentage de filles engagées dans cette pire forme de travail des enfants était considérable et avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note des activités de sensibilisation des enfants les plus à risque d’être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale effectuées dans le pays. En outre, elle prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles deux guides, l’un concernant les mesures permettant de déceler le plus tôt possible les filles victimes d’exploitation sexuelle commerciale et l’autre sur les mesures de protection des victimes, ont été élaborés.

Article 8. Coopération et assistance internationales.Réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme intitulé «Réseau de solidarité et d’opportunités du gouvernement d’El Salvador» a mis en place une série d’actions sociales destinées à réduire de manière significative la pauvreté de 100 000 familles réparties dans les 100 municipalités les plus pauvres du pays. Ce programme met en place une procédure octroyant une alternative économique aux familles participantes et, en contrepartie, les enfants de ces familles doivent fréquenter l’école. Avec ce programme, le gouvernement espère soustraire un certain nombre d’enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, particulièrement en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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