National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs et de la documentation qui y sont joints. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des instruments suivants: la loi sur la sécurité et la santé au travail (Ur.1.RS, no 56/99, dans 64/01), la loi sur les services de santé (Ur.1.RS, no 9/92, dans 2/04), la loi sur le service médical (Ur.1.RS, no 98/99, dans 67/02, 15/03, 2/04), la résolution sur le programme national de sécurité et de santé au travail (Ur.1.RS, no 126/03) et le règlement sur l’examen médical préventif des travailleurs (Ur.1.RS, no 87/02). La commission prend aussi note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’effet donné aux articles 1 b), 2, 5 c) à i), 6 b), 7, 9, paragraphe 2, 11 et 14 de la convention.
2. Article 1 a). Objectifs et fonctions des services de santé au travail. La commission note que les services médicaux sont assurés par des médecins agréés, conformément aux articles 20 et 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Ces médecins participent à l’évaluation des risques sur le lieu de travail, informent les travailleurs de ces risques, dispensent une éducation sanitaire aux travailleurs, proposent des mesures pour améliorer la santé des travailleurs exposés à de plus grands risques de lésions et d’atteinte à la santé, et conseillent les employeurs à propos des processus de travail. La commission note que ces informations ne portent ni sur l’établissement et le maintien d’un milieu de travail propre à favoriser la santé mentale ni sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Article 3. Etablissement de services de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que des unités de la médecine du travail, des transports et du sport ont été établies aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. La commission note aussi que la loi sur la sécurité et la santé au travail exclut de son champ d’application les activités ayant trait à la défense et aux affaires intérieures, lesquelles continuent de relever de réglementations spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. Elle lui demande aussi d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs à cet égard.
4. Article 5 b). Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’éléments sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.
5. Article 6 a). Mesures pour organiser les services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement n’indique rien au sujet de l’institution de services de santé au travail, comme le prévoit la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
6. Article 10. Indépendance du personnel des services de santé au travail. La commission note que les soins de santé au travail sont assurés par une institution de santé publique, une personne morale ou une personne physique, ce qui garantit l’indépendance des médecins agréés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel fournissant des services de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
7. Article 15. Notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport ne donne aucune information concernant la notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les services de santé au travail soient informés régulièrement des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu’ils soient en mesure d’identifier les relations qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans le rapport de l’inspection du travail pour 2003 que des examens médicaux préventifs sont menés et réalisés par des médecins spécialistes de la médecine du travail, mais que la fréquence prescrite pour ces examens varie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique, et de communiquer en particulier des statistiques, si possible ventilées par sexe, à propos des activités des services de santé au travail.