National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations du Syndicat des travailleurs municipaux de la Suède en date du 24 mars 2003 (et non 2004, comme indiqué par erreur), transmises au gouvernement par la Confédération des syndicats suédois et communiquées au BIT par le comité tripartite chargé des relations avec l’OIT en date du 29 juillet 2004, portant sur le contenu du rapport du gouvernement soumis au BIT en novembre 2002. Elle avait également pris note des explications du gouvernement répondant en partie à ces observations et avait indiqué qu’elle examinerait en même temps que le rapport ultérieur du gouvernement les informations répondant à ses commentaires antérieurs, le contenu des observations de l’organisation, ainsi que toute explication complémentaire que le gouvernement estimerait utile de soumettre au sujet des points soulevés par l’organisation. Dans son rapport succinct pour la période finissant en juin 2005, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission en 2003. Il a déclaré n’avoir aucun commentaire à ajouter aux informations transmises en réponse à l’observation du syndicat par le comité tripartite chargé des relations avec l’OIT et émanant de l’autorité suédoise du milieu de travail, communiquées avec le précédent rapport.
1. Articles 11 et 14 de la convention. Composition du personnel d’inspection dans le secteur de l’agriculture, compétences spécifiques et nombre d’entreprises assujetties. Article 21. Fréquence des visites d’inspection. Se référant à l’affirmation par le gouvernement selon laquelle les ressources des dix services d’inspection de district comprennent une vingtaine d’inspecteurs du milieu de travail pour l’agriculture, le syndicat des travailleurs municipaux de la Suède indique néanmoins que, si ces inspecteurs sont effectivement chargés du contrôle du secteur agricole, avec les nouvelles méthodes de travail, les services d’inspection de district couvrent désormais un champ plus large, si bien que le contrôle dans ce secteur est souvent effectué par des inspecteurs venant d’horizons différents. Si l’on veut bien considérer que tout secteur est confronté à des problèmes de milieu de travail qui ne lui sont pas uniques, les compétences spécifiquement requises pour ce secteur doivent être complétées par une expérience venant d’autres secteurs. On peut mentionner à titre d’exemple les problèmes d’ergonomie dans l’agriculture, en raison desquels l’inspection du milieu de travail dans l’agriculture requiert aussi les compétences de spécialistes en ergonomie. Ces méthodes de travail, de conception plus universelle, et cette approche globale des questions de milieu de travail font écho aux principes d’une gestion systématique du milieu de travail formulés par l’autorité suédoise du milieu de travail et incarnés par son action.
Selon l’autorité suédoise du milieu de travail, la présente convention devrait être examinée en se référant aussi à la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, dont certaines dispositions relatives aux inspecteurs de la sécurité industrielle, aux femmes dans l’agriculture et au droit à l’information seraient différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les raisons qui sous-tendent ce point de vue.
La commission note par ailleurs que l’autorité suédoise du milieu de travail estime discutable le chiffre avancé par le gouvernement – 20 inspecteurs du milieu de travail dans l’agriculture – s’il s’agit d’inspecteurs à plein temps. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer notamment, comme demandé dans son observation de 2003, si les 20 inspecteurs exercent leurs activités à plein temps dans les entreprises agricoles ou, sinon, de préciser leur répartition géographique et la part de temps de travail consacrée par les services de district au contrôle de la législation dans les entreprises agricoles.
La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection, ainsi que l’évolution du taux de fréquence des visites d’inspection dans ces entreprises.
2. Article 6, paragraphe 2, et articles 18 et 22. Projet pour «Plus de sécurité dans l’utilisation des machines agricoles». La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des détails sur les mesures prévues par le projet susvisé en vue de l’élimination des défectuosités des machines et installations présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs agricoles, mais aussi des autres personnes vivant sur les exploitations agricoles, et de fournir des statistiques disponibles concernant les sanctions ou mesures administratives appliquées, le cas échéant. Elle lui saurait gré de communiquer les progrès déjà atteints à cet égard.