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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Albanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 4 de cet instrument. En l’absence de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles catégories de travailleurs peuvent être exclues du champ d’application protecteur du Code du travail et d’expliquer de quelle manière il est assuré que les gains de ces travailleurs sont protégés comme il convient, conformément aux prescriptions de la présente convention.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail autorise le paiement du salaire en nature seulement dans les limites fixées par une décision du Conseil des ministres. La commission rappelle que la convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent garantir que les biens et services qui peuvent être proposés en lieu et place d’une rémunération en espèces servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée est juste et raisonnable. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision pertinente qui aurait été adoptée par le Conseil des ministres. A cet égard, elle attire son attention sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.

En outre, la commission rappelle que la convention prescrit spécifiquement que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou encore une sentence arbitrale, mais non par voie d’accord individuel. En conséquence, elle considère que l’article 118(2) du Code du travail n’est pas pleinement conforme à la convention dans la mesure où il permet le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature à négocier et convenir entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas que les entreprises vendent leurs produits à leurs salariés. La commission fait cependant observer que, par «économats d’entreprise», la convention se réfère à des magasins appartenant à l’employeur ou gérés par celui-ci pour vendre aux travailleurs toutes sortes de biens de consommation et non pas seulement les produits manufacturés par l’entreprise (les articles vendus peuvent être par exemple des vêtements, des vivres, des articles de ménage, etc.). La commission rappelle que l’intention à la base de cet article de convention est de protéger la liberté des travailleurs d’user ou de ne pas user de ces économats ou services et aussi de garantir que les biens ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe des arrangements de cette nature et, dans l’affirmative, d’indiquer comment leur fonctionnement se trouve réglementé en droit et dans la pratique.

Article 10. Cession sur salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale réglemente la notion de cession sur salaire en tant que possibilité pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités administratives ou judiciaires compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. En effet, alors que la saisie sur salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution de la décision d’un tribunal est prévue à l’article 123 du Code du travail, qui en fixe les limites, on ne saurait dire avec certitude si des dispositions similaires régissent la cession sur salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

Article 13. Temps et lieu du paiement du salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle que le Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne fait pas porter effet à cet article de la convention puisqu’il ne prévoit pas le paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, non plus qu’il ne comporte de disposition interdisant le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires ou dans les magasins de vente au détail. Même si les dispositions de cet article de la convention peuvent paraître moins pertinentes aujourd’hui en raison de la généralisation des méthodes de paiement du salaire autres qu’en espèces, comme le virement direct sur un compte en banque, la commission estime qu’elles offrent encore une protection à un grand nombre de travailleurs, notamment en milieu rural, où les moyens de paiement électroniques ne sont pas encore en usage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que sa législation soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports officiels de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de contrôles opérés et les résultats obtenus dans les domaines visés par la convention, les difficultés qui ont pu se faire jour dans le paiement régulier du salaire dans le secteur public ou dans le secteur privé et toute autre indication propre à faciliter l’évaluation par la commission de l’application des normes définies par la convention.

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