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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Arménie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi de 2001 sur la rémunération disposait que 20 pour cent au maximum du salaire pouvait être payé, avec le consentement du salarié, sous forme de biens manufacturés produits par l’employeur (à l’exception de cigarettes, boissons alcoolisées, drogues et substances ayant des effets nocifs, toxiques, radioactifs ou prononcés). Le gouvernement indique toutefois que ces dispositions de la loi sur la rémunération ne sont plus valables car elles sont en contradiction avec le Code du travail adopté en 2004. Notant que le Code du travail n’interdit pas expressément le paiement du salaire en nature et ne contient pas de dispositions finales abrogeant des textes de loi, la commission souhaiterait obtenir des explications supplémentaires sur le statut de la loi de 2001 sur la rémunération et sur la pratique actuelle concernant le paiement du salaire en nature.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que la législation générale du travail ne semble pas contenir de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des explications complémentaires sur la façon dont cet article de la convention est appliqué.

Article 7. Economats. La commission constate qu’il ne semble pas exister de disposition garantissant qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats et que ceux-ci vendent leurs marchandises et fournissent leurs services à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs concernés. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si et comment le fonctionnement des économats est réglementé.

Article 10. Cession du salaire Constatant que l’article 213 du Code du travail porte sur la saisie du salaire mais non sur sa cession, la commission prie le gouvernement d’indiquer, s’il en existe, les dispositions législatives qui énoncent les conditions et la mesure dans lesquelles le salaire peut être cédé.

Article 13. Lieu de paiement du salaire. La commission constate que le Code du travail prévoit que le salaire doit être payé un jour ouvrable, mais ne contient aucune disposition relative au lieu de ce paiement. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser comment il est garanti que le paiement du salaire soit effectué sur le lieu du travail ou à proximité de celui-ci et soit interdit dans les lieux de divertissement ou dans les magasins de vente au détail, comme l’exige cet article de la convention.

Article 14 d). Registre des salaires. La commission note que l’article 90 du Code du travail exige la tenue d’un registre qui, toutefois, n’est pas censé contenir d’informations sur la rémunération ou le salaire. Elle note cependant que l’article 193 1) prévoit l’établissement de feuilles de salaire détaillées, ce qui présuppose la tenue de livres de paie. La commission saurait donc gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la forme et la méthode suivant lesquelles les registres des salaires sont tenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les statistiques disponibles, des copies de documents officiels tels que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail et des extraits de rapports d’inspection.

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