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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier du règlement disciplinaire des travailleurs des transports maritimes qui est joint au rapport du gouvernement.

Communication de textes. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport la copie des lois régissant la presse et les autres médias, du texte relatif aux partis politiques et de la loi régissant la fonction publique. Prière également de joindre une copie du Code des délits administratifs du 11 juin 2000, dont il est question dans le rapport du gouvernement mais que le BIT n’a pas reçue.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal, «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 95 du Code d’application des peines). Elle a également noté que des sanctions analogues étaient prévues à l’article 233 du Code pénal pour «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Notant aussi les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion qui restreignent et interdisent l’organisation de réunions publiques pour préserver l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, et notamment copies de décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2005 l’article 169.1 n’a pas été appliqué mais que trois personnes ont été condamnées en vertu de l’article 233. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions judiciaires rendues en vertu de l’article 233 du Code pénal, qui pourraient en définir ou illustrer la portée. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 169.1 dès que de telles informations seront disponibles.

2. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas «d’actes attisant la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1) et avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée afin qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention. Relevant dans le rapport du gouvernement que l’article 283.1 n’a pas été appliqué en 2005, la commission espère que des informations relatives à l’application pratique de cette disposition seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il peut être condamné à un travail de rééducation ou à une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que 20 personnes ont été condamnées en vertu de cet article en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, qui pourraient en définir ou illustrer la portée, en joignant copie de ces décisions, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice correspondantes. La commission relève que dans son rapport le gouvernement indique que trois condamnations ont été prononcées en vertu de cet article en 2005. Se référant à ses commentaires relatifs à la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues en vertu de l’article 233 du Code pénal et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail forcé ne soit infligée pour participation à une grève.

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