National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission relève que la fraude transfrontalière constitue une priorité parmi les objectifs de l’inspection du travail pour l’année 2006. Chaque région a été amenée à déterminer deux secteurs d’activité dans lesquels elle va plus spécifiquement orienter ses contrôles. Il s’agit de secteurs dans lesquels les contrôles qui seront effectués sont susceptibles de déboucher sur des régularisations importantes en matière de cotisations de sécurité sociale. Le choix de ces secteurs a été opéré de concert avec l’Office national de sécurité sociale.
La commission note que le système de lutte contre la traite des êtres humains repose sur un difficile compromis entre, d’une part, la volonté de protéger les victimes et de leur offrir des perspectives d’avenir et, d’autre part, la nécessité de lutter efficacement contre les réseaux. Dans ce contexte, les victimes de la traite qui acceptent de collaborer avec les autorités judiciaires et d’être accompagnées dans un centre d’accueil spécialisé peuvent bénéficier d’un statut spécifique en matière de séjour. En mai 2001, les services d’inspection sociale et celui de l’inspection des lois sociales ont réalisé des contrôles conjoints systématiques en ce qui concerne la législation sociale (dans la construction, la rénovation, les ateliers de confection, les restaurants exotiques, l’agri-horticulture, etc.). Un planning annuel des secteurs à contrôler a été établi depuis (une action mensuelle avec police, auditeur du travail, etc.). Lors de ces enquêtes, les inspecteurs n’ont pas seulement veillé au respect des conditions d’occupation des travailleurs et des travailleuses, ils ont également recueilli une série d’informations utiles pour détecter d’éventuels réseaux de traite des personnes.
La commission note que le schéma descriptif de la procédure d’aide aux victimes dans le cadre de la politique et de l’approche de la traite des êtres humains indique que, lorsque les personnes en situation irrégulière sont interceptées par un service, s’il s’avère qu’elles ne sont pas victimes de traite, elles peuvent faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire, d’une expulsion ou d’une assignation ou interdiction de résidence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les contrôles d’inspection du travail ciblant l’emploi illégal ou clandestin ne préjudicient pas au contrôle des conditions de travail (salaires, temps de travail, congés, etc.) et, d’autre part, que les personnes interceptées sur un lieu de travail où elles sont en situation irrégulière peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail avant d’être expulsées.
Visites domiciliaires. La commission note que, selon des sources disponibles au BIT, la question du libre droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle est actuellement débattue au sein des instances législatives. Elle rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis et de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations quant aux dispositions légales pertinentes et à leur application en pratique, ainsi que sur tout développement résultant des débats législatifs en la matière.