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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Belgique (Ratification: 1959)

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Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission a pris note des informations détaillées sur la Partie IV figurant dans le rapport du gouvernement et le prie de répondre aux questions suivantes:

a)    Article 23. Dans le régime général, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage d’un certain nombre de journées de travail dont la durée dépend de l’âge du travailleur. S’il est âgé de 36 à 50 ans, il doit justifier 468 jours de travail au cours des 27 mois précédant sa demande d’allocation; s’il est âgé de 50 ans ou plus, ce stage est porté à 624 jours de travail au cours des 36 mois précédents. La commission observe que la durée de stage pour ces catégories de travailleurs est beaucoup plus longue que dans les autres parties contractantes. Elle observe également que le stage précité peut inclure plusieurs périodes différentes qui sont assimilées à des journées de travail ou incluses dans la période de référence, ce qui rend les règles pour le calcul du stage très complexes. La commission rappelle que, selon l’article 23 de la convention, la durée de stage ne doit pas être plus longue que celle nécessaire pour éviter les abus, tant de la part des bénéficiaires potentiels de l’allocation de chômage, que de la part des institutions et services qui gèrent l’accès à cette prestation. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons qui l’ont amené à introduire de telles périodes de stage pour l’allocation de chômage.

b)    Article 69 d). Selon le rapport, les allocations de chômage sont suspendues de une à 13 semaines lorsque le chômeur a fait une déclaration inexacte, incomplète ou tardive ou a omis de faire une déclaration requise et qu’il a perçu ou peut percevoir indûment de ce fait des allocations. L’intention frauduleuse n’est pas requise pour l’application d’une mesure de suspension; la simple constatation de l’irrégularité suffit. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les cas mentionnés, la disposition précitée de la convention autorise la suspension de la prestation seulement si l’intéressé a essayé de l’obtenir frauduleusement.

c)     Article 69 f). Le rapport indique que si le travailleur est responsable de son licenciement il peut faire l’objet d’un avertissement ou être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et 26 semaines au plus. Il est considéré comme responsable de son licenciement s’il a commis personnellement une faute ayant provoqué son licenciement. La commission se voit obligée de rappeler à ce sujet que la convention n’autorise une sanction que lorsque la faute commise était intentionnelle. La même règle s’applique également lorsque le chômeur est sanctionné quand le plan d’accompagnement ou le parcours d’insertion est arrêté ou échoue suite à une attitude fautive de sa part.

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