National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, notamment d’une réponse à sa précédente demande directe.
2. Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la responsabilité de l’étude des relations entre santé et travail incombe au ministère du Travail, qui s’appuie pour cela sur le Système unique de santé et sur un réseau de centres de santé agissant aux niveaux de l’Etat, des collectivités locales et dotés d’un personnel spécialisé. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas clairement de quelle manière et sur quelles bases le Service spécialisé en assurance et médecine du travail (SESMT) est informé des cas de maladies et d’accidents du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Santé, s’appuyant sur le système unique de santé, est chargé de prendre des initiatives propres à l’extension des services de santé au travail au plus grand nombre de travailleurs possibles et que cette problématique fait l’objet de discussions dans le cadre d’une commission tripartite permanente. Le gouvernement indique également que l’on ne dispose pas de données en ce qui concerne le nombre de services spécialisés dont la création résulte des dispositions instaurant un système intégré de prévention des risques du travail pour plusieurs raisons: le nombre d’entreprises; le nombre de salariés dans toutes ces entreprises; et enfin l’étendue du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique que les données concernant l’emploi au Brésil ne concernent que le travail formel, qui représente 21 millions de travailleurs, et non pas la totalité de la population économiquement active, estimée à 70 millions de personnes. Elle note également que, sur la base d’un recensement général des personnes qui travaillaient en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un SESMT était de 7 211 016 et que 0,86 pour cent du total des établissements était tenu de se doter d’un SESMT, 93,1 pour cent de ces établissements échappant à cette obligation. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à l’instauration progressive de services de santé au travail prenant en charge un nombre croissant de travailleurs, de continuer de faire rapport sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur les résultats obtenus dans la pratique.