National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
I. 1. La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de, entre autres, la convention no 35, réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G. (document GB.298/15/6, 298e session, mars 2007).
Dans ses conclusions (paragr. 45 à 53 de son rapport), le comité a pris note des mesures prises par le gouvernement pour résoudre le problème de la dette à l’égard de la sécurité sociale, qui fait l’objet de la réclamation. La dette est due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit. En ce qui concerne les plus de 140 municipalités qui n’avaient pas régularisé le paiement de cette allocation ni signé d’accords à cet effet, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures, y compris législatives, prises dans le but principal d’autoriser des versements anticipés au titre des cotisations au fonds commun municipal, de manière à contribuer par cette voie à la solution du problème qui affectait un ensemble de municipalités ayant des dettes non soldées au titre des allocations de perfectionnement revenant à des travailleurs des services de l’éducation visés par le décret-loi no 1 de 1996 du ministère de l’Education sur le statut d’enseignant. En ce qui concerne les accords signés pour résoudre le problème de la dette, le comité a pris note avec intérêt du protocole d’accord que l’organisation réclamante et le gouvernement ont adopté en décembre 2003 pour: «… évaluer la modalité actuelle du perfectionnement dans le but de modifier, à compter de 2006, l’allocation de perfectionnement actuellement en vigueur». Le comité a estimé pertinent que, en cas de non-respect, le ministère de l’Education engage des procédures administratives et applique les sanctions prévues par la loi. Le comité espérait que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur la manière dont s’effectue dans la pratique le contrôle, ainsi que sur les sanctions qui auraient pu être appliquées aux municipalités qui n’ont pas payé l’allocation de perfectionnement et, si c’est le cas, sur les mesures adoptées pour réparer le préjudice causé.
Enfin, dans ses conclusions, le comité estime pertinent que la commission d’experts continue à suivre les points soulevés dans son rapport. La commission prend note des conclusions du comité et les fait siennes. La commission espère que le gouvernement donnera suite aux recommandations du comité et l’exhorte à: a) prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la dette à l’égard de la sécurité sociale due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement; b) maintenir et renforcer le contrôle du paiement effectif de l’allocation de perfectionnement par les entités employeuses débitrices; et c) veiller, si nécessaire, à l’application effective de sanctions dissuasives aux municipalités qui n’auraient pas payé l’allocation de perfectionnement.
La commission invite le gouvernement à présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, un rapport sur l’application des conventions nos 35 et 37 par lequel il communiquera des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou prévues pour garantir le paiement effectif des subventions, y compris l’allocation de perfectionnement, à toutes les municipalités, ainsi que sur l’évolution de la situation à cet égard, et en particulier sur: a) le nombre d’inspections réalisées, notamment par le ministère de l’Education, en vue de contrôler le paiement par les municipalités de l’allocation de perfectionnement; le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre et la nature des sanctions infligées; b) le nombre de municipalités qui ne sont toujours pas à jour dans le paiement de l’allocation de perfectionnement; c) le montant des sommes en cause et le nombre de travailleurs affectés; d) le montant des remboursements effectués; e) l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi pour résoudre le problème de la dette prévisionnelle; et, une fois le projet adopté, f) des informations sur son application, y compris le nombre de municipalités qui voudraient bénéficier de fonds anticipés pour les allouer au paiement de l’allocation de perfectionnement; et g) la signature de tout accord destiné à résoudre le problème de la dette.
2. La commission note également la communication en date du 18 juillet 2007 présentée aussi par le Collège des professeurs du Chili A.G., qui fait état, comme dans la réclamation susmentionnée, du problème de la dette de la sécurité sociale, due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit. Cette communication a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2007.
II. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation qui réglemente le système de pensions par capitalisation n’a pas fait l’objet de modifications ayant une incidence sur l’application de la convention. Le système de pensions par capitalisation n’établit pas de distinction entre les cotisants selon le type de travail qu’ils effectuent, qu’il s’agisse d’un travail dans l’industrie ou dans l’agriculture. Les seuls travailleurs à être soumis à des normes spéciales en ce qui concerne le montant de la cotisation, son financement et l’âge de la retraite sont ceux qui effectuent des tâches pénibles. Les conditions d’accès à la pension, les modalités de calcul des pensions et les conditions requises pour accéder aux prestations minima garanties par l’Etat sont les mêmes pour tous les travailleurs, à l’exception de ceux qui effectuent des travaux pénibles, lesquels peuvent prendre leur retraite plut tôt que les autres travailleurs, et perçoivent sur leur compte de capitalisation, outre les cotisations qui sont à leur charge, un apport complémentaire de l’employeur.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de, entre autres, la convention no 35, réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par certains syndicats nationaux de travailleurs occupés par des sociétés d’administration des fonds de pension (AFP) (document GB.277/17/5, 277e session, mars 2000). Tenant compte des conclusions qui figurent aux paragraphes 18 à 35 du rapport du comité, et faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait réaffirmé qu’il fallait prendre les mesures nécessaires pour que:
i) le système de pensions établi en 1980 par le décret-loi no 3500 soit géré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 1) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 1), sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées à l’initiative des intéressés ou de leurs organisations et dûment reconnues par les pouvoirs publics, conformément aux conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 2) et aux conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 2).
A ce sujet, le gouvernement indique que le système de pensions régi par le décret-loi no 3500 de 1980 est un système conçu sur la base de l’administration des ressources par des entités privées. Le système a été conçu de telle sorte que, au titre de cette administration, les affiliés versent une commission à ces entités. Ainsi, le fait de confier l’administration des fonds prévisionnels à des entités à but non lucratif aboutit à un système de répartition dans lequel des entités publiques administrent les ressources prévisionnelles des cotisants, mais ce système est incompatible avec un système par capitalisation. La commission prend note de cette déclaration. A ce sujet, elle souligne que, quelle que soit la technique (collective ou individuelle) de financement, les résultats des systèmes par capitalisation qui sont en place dans des pays socialement très développés montrent que cette incompatibilité n’existe pas et que la gestion peut être assurée efficacement tant par des institutions publiques que privées sans rechercher nécessairement le profit. Il convient d’indiquer par exemple qu’au Chili, dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, de nombreuses mutuelles fonctionnent et, sans rechercher le profit, elles atteignent leurs objectifs en agissant de façon coordonnée et complémentaire avec le reste du système prévisionnel chilien.
ii) Les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 4) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 4).
A ce sujet, le gouvernement souligne que les arguments relatifs au point précédent sont valables, l’administration devant être assurée par des entités dotées d’effectifs qualifiés pour ce type de travail. De l’avis du gouvernement, la participation est garantie par la possibilité de choisir le type de fonds sur lequel seront versées les cotisations obligatoires et facultatives, et de choisir l’AFP qui administrera les fonds prévisionnels des assurés. La commission prend note de cette déclaration. Toutefois, elle souligne que d’autres pays, qui ont adopté aussi des systèmes par capitalisation, disposent d’administrations qui garantissent la participation, et que ces systèmes spécialisés fonctionnent très efficacement. La commission espère par conséquent que le gouvernement fera le nécessaire pour, d’une façon conforme à la convention, donner suite aux décisions du Conseil d’administration.
iii) Les services compétents doivent exercer et renforcer leurs activités de contrôle sur les employeurs et des sanctions adéquates doivent être infligées afin d’éviter de nouveaux cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale.
A ce sujet, le gouvernement indique que, dans ce domaine, le Chili a renforcé la garantie des droits prévisionnels des travailleurs en adoptant les lois nos 20022 et 20023 qui portent création des nouveaux tribunaux chargés de veiller au versement des cotisations professionnelles et prévisionnelles. Ces lois établissent aussi de nouvelles normes pour la perception par la voie judiciaire des cotisations prévisionnelles. Ces instruments ont renforcé les facultés des autorités et les mesures de contrôle sur les employeurs pour que soit garanti le paiement des cotisations prévisionnelles de leurs travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle lui demande de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement des nouveaux tribunaux pour la perception des cotisations professionnelles et prévisionnelles, et d’indiquer le nombre de sanctions infligées, ainsi que les décisions prises à cet effet par ces tribunaux.
III. En ce qui concerne les autres points qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement n’apporte pas d’informations sur les autres questions de principe. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention, la contribution des employeurs à la formation des ressources et, conformément au paragraphe 4 de l’article 9, la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou des prestations de l’assurance.
IV. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par la Direction de l’Association nationale des professeurs de l’Université du Chili (A.G.), la Direction de l’Association des indemnisés loi no 19170 de l’entreprise de chemins de fer de l’Etat, le président de l’Association nationale des fonctionnaires de la Direction des bibliothèques, archives et musées (DIBAN), l’Association du personnel administratif et technique de l’Université du Chili (APROTEC), l’Organisation des fonctionnaires publics de la santé – Zone occidentale, la Direction de la Fédération des associations de fonctionnaires de l’Université du Chili (FENAFUCH), et l’Organisation des fonctionnaires pour la réparation des dommages relatifs à la sécurité sociale. Dans leurs observations, les organisations précitées allèguent que les fonctionnaires qui se sont affiliés au système de pensions basées sur la capitalisation individuelle, instaurée en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980, ont constaté que le montant de leurs pensions était réduit à un tiers de leur revenu net ou, dans le meilleur des cas, à moins de la moitié. Cela a engendré une situation d’inégalité en ce sens que, pour deux travailleurs du même âge, ayant la même ancienneté et les mêmes revenus, ou salaires mensuels, l’un percevait une pension inférieure d’un tiers pour la seule raison qu’il était affilié à un régime de pension différent. Ainsi, comme l’indiquent les organisations plaignantes, certaines pensions déjà versées par les AFP auraient été inférieures au revenu minimum mensuel. La commission avait pris note de ces observations. Elle avait souligné que, conformément à l’article 19 de la convention, le taux de pension doit être fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, doit être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.
Le gouvernement indique à cet égard qu’une pension minimale de vieillesse est garantie aux travailleurs qui ont rejoint le système de pensions par capitalisation et qui, précédemment, avaient cotisé à l’une des caisses de l’ancien système de pensions. Cette disposition s’applique aux hommes et aux femmes ayant respectivement au moins 65 et 60 ans, et qui comptent au moins vingt ans de cotisations ou de services comptabilisables dans l’un quelconque des systèmes prévisionnels, conformément aux normes du régime applicable. Par conséquent, l’intégration dans le système par capitalisation de travailleurs affiliés au système par répartition n’entraîne pas la perte des stages de cotisations représentatifs correspondant aux années de services comptabilisées dans le système public, années qui sont toujours reconnues sous la forme d’un «bon de reconnaissance» pour pouvoir adhérer au système par capitalisation, afin que le droit à une pension minimale soit reconnu à ces travailleurs si leurs fonds prévisionnels ne suffisent pas pour financer une pension.
Le gouvernement ajoute que, en vertu d’un accord conclu avec l’Association nationale des fonctionnaires (ANEF), un projet de loi (Journal officiel no 3975-13) est en cours d’examen au Congrès national. Ce projet de loi établit un bon de 50 000 pesos par mois pour les travailleurs du secteur public affiliés à une AFP qui, lorsqu’ils prennent leur retraite, touchent une pension considérablement inférieure au revenu qu’ils percevaient. En outre, le 7 juin 2007, la Présidente de la République a soumis au Congrès national un projet de loi (Journal officiel no 5173-05) qui, entre autres, établit un bon de retraite professionnel pour les effectifs affiliés au système privé de pensions qui cotisent à ce système en leur qualité de fonctionnaires et qui satisfont aux autres exigences prévues à cette fin.
La commission prend note avec intérêt des mesures de compensation prises par le gouvernement en faveur des fonctionnaires qui rejoignent le système prévisionnel par capitalisation instauré en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980 et dont le montant de la pension a diminué au moment où ils ont pris leur retraite. Etant donné que ces mesures s’appliquent uniquement au secteur public, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de prendre des mesures analogues pour les autres assurés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]