National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période qui s’achève le 31 août 2006. Elle prend note également des nouvelles lois adoptées dans le cadre de la sécurité et de l’hygiène au travail et des risques professionnels.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires présentés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT, désormais CSI, Confédération syndicale internationale) alléguant, entre autres, le défaut d’application de certaines dispositions de la convention à l’égard des travailleurs de l’entreprise CODELCO-Chile – División Andina atteints d’une incapacité de travail totale ou partielle due à la silicose. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, seuls 9 pour cent des travailleurs actifs de l’entreprise précitée souffraient de silicose, et non 28 pour cent comme cela a été avancé. Compte tenu du fait que le pourcentage élevé de travailleurs encore atteints par la silicose reflète une situation à haut risque, la commission avait exprimé le désir que le gouvernement continue à prendre des mesures préventives ayant pour objectif de réduire au minimum possible les niveaux d’exposition à la silice. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir, conformément à l’article 26 de la convention, des informations détaillées: a) sur les actions prises à cet égard, en indiquant les inspections réalisées dans le secteur, en y joignant les rapports correspondants; b) sur les mesures adoptées en matière de réadaptation en vue de préparer les travailleurs invalides à reprendre leurs activités antérieures, ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui soit, dans la mesure du possible, la plus proche possible de leurs activités antérieures, compte tenu de leurs qualifications et de leurs capacités; et c) sur la suite donnée aux actions en justice déférées aux tribunaux.
En ce qui concerne les mesures de prévention des risques, la commission prend note du fait que les mesures ou activités menées dans chaque lieu de travail relèvent de la compétence des secrétariats régionaux respectifs du ministère de la Santé qui, conformément à la loi no 19937, remplacent dans ces fonctions les services de la santé et, sans pour autant que cela porte atteinte à son autorité, que ces secrétariats assistent la Direction du travail, dans les matières stipulées à l’article 191 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement obtiendra sans tarder des autorités compétentes les informations demandées, qu’il ne manquera pas de joindre dans son prochain rapport.
En ce qui concerne les actions destinées à la réhabilitation professionnelle et à la rééducation professionnelle des travailleurs ayant été victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, le gouvernement indique que ces actions sont menées par chaque organisme chargé de l’application de la loi no 16744, qu’elles doivent être gratuites et proposées chaque fois que cela sera nécessaire. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à faciliter le placement de travailleurs invalides, le gouvernement indique qu’elles sont incluses dans les actions susmentionnées et qu’il existe au Chili le Fonds national de l’incapacité (FONADIS), grâce auquel a été instauré dans la pratique un programme destiné au placement des personnes handicapées à des postes de travail faisant partie du marché du travail. La commission prend note de ces informations, ainsi que du rapport sur la rééducation professionnelle de la «Superintendencia de Seguridad Social» portant sur la période de 2003 à 2006, et sur les indications fournies par cet organisme au sujet de la rééducation. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, y compris des statistiques, sur les actions réalisées en matière de réhabilitation et de réadaptation par les organismes administratifs de la sécurité relevant de la loi no 16744, ainsi que sur le programme mis en pratique dans le cadre de FONADIS en matière de réhabilitation et de réadaptation.
En outre, dans le cadre de l’initiative conjointe OMS/OIT d’application du programme global pour l’élimination de la silicose d’ici à l’an 2030, la commission prend note du fait que les ministères du Travail, de la Prévention sociale et de la Santé ont confirmé récemment l’engagement du gouvernement du Chili consistant à tout mettre en œuvre pour enrayer la silicose d’ici à l’an 2030, dans le cadre duquel a été adopté le développement d’un plan national tripartite destiné à atteindre ce but. De même, concernant la prévention des risques professionnels liés à la silicose au travail, le gouvernement indique que, dans le cadre de la sécurité sociale et de la santé au travail, des activités permanentes doivent être menées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, concernant l’ensemble des gestions, des procédures ou des instructions que les administrations ou les entreprises dont la gestion est déléguée doivent mener dans le cadre juridique et réglementaire en vigueur, ainsi que la nature et l’ampleur du risque associé à l’activité de production des entreprises employeurs affiliées ou de l’entreprise dont la gestion est déléguée, et que ces activités doivent être menées, le cas échéant, avec le concours des départements de prévention des risques professionnels et/ou des comités paritaires, selon le cas, qu’il y ait ou non accident du travail ou maladie professionnelle. A cet effet, un registre des actions entreprises et de leurs résultats doit être tenu. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires des registres des actions menées et de leurs résultats, ainsi que les actions entreprises par l’inspection du travail, y compris les rapports correspondants.
En ce qui concerne les actions judiciaires déférées aux tribunaux, la commission prend note des procédures judiciaires no 60826 et 32184, respectivement du 9 décembre 2005 et du 16 mai 2007. La première de ces procédures informe le chef du Département des relations internationales relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de l’état de la procédure des jugements rendus à l’encontre de la Division andine de CODELCO-Chile, tandis que la seconde traite de la pétition de la première chambre du tribunal des Andes, dans laquelle est traitée l’affaire no 313-06, intitulée «Ortiz y otros con CODELCO-Chile – División Andina» (Ortiz et autres cas de CODELCO-Chile – Division andine), portant sur une indemnisation de préjudices.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]