National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1. La commission relève avec intérêt que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs affiliés au système général de risques professionnels est en augmentation, passant de 4 320 038 affiliés en 1996 à 6 185 191 affiliés en 1998. A cet égard, la commission souhaiterait que, d’une part, le gouvernement communique des informations sur les mesures prises pour s’assurer que, conformément à l’article 4 c) du décret no 1295 précité, l’ensemble des employeurs procèdent dans la pratique à l’affiliation de leurs travailleurs et, d’autre part, que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre des travailleurs affiliés au système général de réparation des risques professionnels par rapport au nombre total des salariés, tant dans le secteur privé que public. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 4 e) du décret no 1295 selon lequel l’employeur qui n’affilie pas ses travailleurs au système est responsable des prestations garanties par ledit décret en cas d’accident du travail.
Article 5. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs au versement d’une indemnité sous forme de capital lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente de travail comprise entre 5 et 50 pour cent, le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas l’adoption de mesures qui puissent garantir l’emploi judicieux de ladite indemnité. La commission rappelle à cet égard que, selon cette disposition de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées à la victime sous forme de rente; elles ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission insiste d’autant plus sur ce point que la législation autorise le paiement sous forme de capital pour les incapacités de travail allant jusqu’à 50 pour cent, incapacités pouvant entraîner une perte substantielle de la capacité de gain. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 11. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de prendre des mesures visant à assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit et à les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur, compte tenu du fait que, conformément à l’article 4 e) du décret no 1295, l’employeur qui n’a pas affilié ses travailleurs au système général de risques professionnels est personnellement responsable du versement des prestations qui leur sont dues. Le gouvernement indique à cet égard que, selon le Code du travail, les créances provenant des salaires, prestations sociales et autres indemnités bénéficient d’une situation privilégiée. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que le privilège dont jouissent ces créances ne permet pas à lui seul d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention, notamment lorsque l’employeur est responsable du paiement de prestations à long terme (pensions d’invalidité ou de survivants). Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la Superintendance bancaire exerce un contrôle financier sur les compagnies d’assurances autorisées à exploiter la branche assurance-risques professionnels. Par ailleurs, le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) assure le paiement des prestations des travailleurs en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la garantie du FOGAFIN en indiquant notamment si la réglementation prévue à cet effet à l’article 83 du décret no 1295 a été adoptée et, le cas échéant, qu’il en communique copie. Prière également de préciser de quelle manière sont garanties les prestations médicales en cas d’insolvabilité des compagnies d’assurances.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.