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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Colombie (Ratification: 1999)

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1. Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. Dans des communications transmises par le Bureau au gouvernement en avril 2006, le Syndicat des fonctionnaires, «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC-HUV), et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont indiqué que les organisations syndicales, se fondant sur la convention, ont essayé de dialoguer avec la Commission nationale du service civil pour proposer des alternatives et trouver des solutions, afin d’éviter que les salariés aient à assumer des erreurs administratives et que soit respectée leur stabilité dans l’emploi. Les organisations syndicales ont également fait état de difficultés d’application d’autres conventions ratifiées par la Colombie. Dans son rapport reçu en juillet 2007, le gouvernement affirme que, pour concevoir et élaborer la loi no 909 du 23 septembre 2004, il a été tenu compte des propositions formulées par les organisations syndicales qui regroupent les fonctionnaires et les chefs d’entités publiques. Cette loi contient des dispositions réglementant l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, sans aller à l’encontre de la convention.

2. A cet égard, en réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il a le souci permanent d’approfondir et de renforcer le dialogue social en tant qu’instrument important au travers duquel le gouvernement et les dirigeants syndicaux et patronaux s’efforcent de mettre à profit les dispositions constitutionnelles et législatives existantes, afin de progresser dans la construction d’un espace permettant de débattre des problèmes du travail. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation tripartite n’est intervenue sur les sujets couverts par la convention. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires formulés sur la convention no 87. La commission estime que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient s’efforcer de promouvoir et de renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions couvertes par la convention. Le tripartisme et le dialogue social «se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable» (voir la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002)).

3. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En septembre 2007, le Bureau a transmis au gouvernement les nouveaux commentaires reçus de la CUT, qui indiquent que la CUT et les autres organisations représentatives des travailleurs ont réclamé à plusieurs reprises des réunions de la Commission de règlement des différends auprès de l’OIT, mais qu’elles n’ont pas été convoquées par le gouvernement. La CUT insiste sur le fait que cette commission n’a pas été consultée sur les questions couvertes par la convention. La commission se réfère précisément à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait évoqué la nécessité d’organiser les consultations sur les questions couvertes par la convention suffisamment à l’avance. Il avait été indiqué que la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail devait être l’instance appropriée pour traiter des questions visées par la convention. La possibilité d’organiser des réunions tripartites spéciales avait également été étudiée ainsi que le fait que d’autres commissions tripartites puissent être également consultées sur les questions couvertes par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les communications écrites, éventuellement réalisées pour accomplir les consultations requises en matière de normes internationales du travail, et d’indiquer si la Commission permanente de concertation sur la politique des salaires et du travail participe aux consultations requises par la convention.

4. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables. Soumission au Congrès de la République. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il espère pouvoir faire avancer dans un avenir proche les consultations tripartites pour satisfaire à son obligation de soumission. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’accomplissement de l’obligation de soumission, et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer à brève échéance que les consultations requises par la convention ont eu lieu et que tous les autres instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Congrès de la République.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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