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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C102

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I. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des informations sur le fonctionnement des régimes obligatoires et volontaires qui sont administrés par les services de pensions complémentaires.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale (CCSS) a approuvé en avril 2005 la modification des articles 5 et 24 du règlement du 29 juin 1995 sur les prestations d’invalidité, vieillesse et décès afin de garantir, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, le versement d’une pension réduite de vieillesse aux assurés qui ont cotisé pendant au moins quinze ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette modification est entrée en vigueur et, dans l’affirmative, de communiquer l’instrument de modification du règlement de 2005.

II. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à la plupart des questions qu’elle avait posées. Dans ces conditions, force lui est de répéter les points qu’elle avait évoqués.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises dans le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que, conformément au règlement sur l’assurance des pensions, la CCSS effectue une réévaluation ou un ajustement des pensions en cours de versement. Afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les pensions ont été réévaluées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie, sur les gains et sur les prestations, au cours d’une même période, en s’en tenant à ce qui est demandé au titre VI, article 65, de la convention.

2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 (lus conjointement avec l’article 69). a) Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles les soins médicaux prévus à l’article 218 du Code du travail sont conformes aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la convention.

b) En ce qui concerne l’octroi de prestations monétaires, pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’incapacité permanente mineure, l’article 218 du Code du travail ne prévoit qu’une rente quinquennale, alors que l’article 36 de la convention prévoit le versement d’une rente viagère. En ce qui concerne l’incapacité partielle, le gouvernement indique que, s’il est vrai que l’article 239 du Code du travail prévoit une rente décennale en vertu de l’accord VIII du 10 décembre 1990, le Conseil de direction de l’Institut national des assurances a décidé de transformer les rentes pour incapacité permanente partielle en rentes viagères en adaptant les normes contenues dans le Code du travail, de telle façon que la période de dix ans prévue peut être allongée pendant des périodes successives de cinq ans, si des études socio-économiques montrent que le bénéficiaire dépend largement de la rente pour subsister, c’est-à-dire lorsque la rente représente 50 pour cent ou davantage de ses revenus. La commission prend note de ces informations.

La commission note que le degré de perte de la capacité de gain que la législation (art. 223 du Code du travail) considère comme minimum va de 0,5 à 50 pour cent. La commission a toujours estimé qu’une incapacité permanente dont le degré de perte de capacité de gain est supérieur à 25 pour cent ne peut pas être considérée comme minimum. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail afin que, dans tous les cas d’incapacité permanente mineure, d’incapacité partielle supérieure à 25 pour cent, ou en cas de décès, conformément à la convention, des prestations en espèces périodiques soient versées toute la vie, sans condition de ressources.

De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions qu’elle soulève dans une demande directe.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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