National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé dans le rapport du gouvernement que, dans la pratique, l’expression «un salaire égal pour un travail égal» est utilisée dans le même sens que l’expression «un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait de nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement envisage de modifier sa législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui intègre l’expérience acquise dans l’application de la convention, et souligne qu’il est utile et nécessaire de faire en sorte que la législation reflète pleinement le principe énoncé dans la convention. Ainsi, au paragraphe 6 de son observation générale, la commission déclare: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi dans la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de ‘travail de valeur égale’ et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération, qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à consacrer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à l’en informer.
2. Application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du principe de la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le Règlement général sur l’organisation du salaire établit une échelle de complexité du travail, dans laquelle sont classés dans une même catégorie des postes différents mais comparables sur les plans de la complexité, du contenu et des exigences. Il ajoute que, si les femmes sont majoritaires dans certains secteurs, comme l’enseignement (72 pour cent) et la santé (70 pour cent), leurs postes ne sont pas pour autant sous-évalués, certains étant occupés par des professeurs et des spécialistes de haut niveau. Le gouvernement précise que les femmes occupent 60 pour cent des postes à responsabilités dans le secteur juridique à l’échelle nationale et qu’elles représentent 66,6 pour cent des professions techniques et spécialisées, 48,9 pour cent des chercheurs et 51,2 pour cent des travailleurs du secteur scientifique. Ayant noté qu’environ 70 pour cent des postes de l’enseignement et de la santé sont occupés par des femmes elle souhaiterait recevoir des informations sur le nombre des hommes et des femmes dans chaque niveau de rémunération dans les secteurs précités.
3. La commission note que, par sa résolution no 30 du 25 novembre 2005, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a établi un barème unique pour toutes les catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’au troisième paragraphe sont classés des travaux différents dans chaque échelon de ce barème, ce qui correspond au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale puisqu’il s’agit d’un barème unique. Ce barème comprend 22 échelons, dont les salaires vont de 225 pesos à 650 pesos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans ces échelons, ainsi que le pourcentage total des salaires correspondant à chaque échelon, ventilés par sexe.
4. Statistiques. Au premier paragraphe de sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques ventilées par sexe non seulement sur le salaire minimum, mais aussi sur les autres avantages mentionnés à l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de 2008, le système statistique national présentera les informations sur les salaires dans la forme demandée. Notant que, pour honorer cette obligation, le Bureau national des statistiques a modifié ses méthodes de travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre dans son prochain rapport les informations statistiques demandées.