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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Article 1 d) de la convention.Peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1 d) de la convention. Elle s’est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine d’emprisonnement correctionnelle d’une durée de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition de la fermeture d’établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Dans son rapport, le gouvernement indique de nouveau qu’il prend toutes les mesures pour rendre conforme la législation nationale à la convention et que, dans ce sens, le gouvernement a fait le nécessaire pour que le Congrès honorable de la République réforme les dispositions contenues dans le décret no 105 du 7 juin 1967. A cette fin, l’observation de la commission a été soumise aux commissions pertinentes du Congrès national.

La commission prend note de cette information et espère que le décret no 105 sera abrogé sans retard. La commission relève à cet égard que l’abrogation de ce décret a été aussi demandée dans l’observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 1 c). Peine d’emprisonnement en tant que mesure de discipline au travail. Conformément à l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit également que les marins qui désertent perdent leur rémunération et leurs effets personnels et que, lorsqu’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur dans la marine nationale.

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme que tout est mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans les plus brefs délais que l’article 165 du Code de la police maritime a été modifié ou abrogé.

Après avoir examiné de près la liste des projets soumis aux commissions spécialisées de l’honorable Congrès national, disponible sur le site Internet de cette institution (www.congreso.gov.ec), la commission n’a pas trouvé de projets ayant trait au décret no 105 de 1967 ou à l’article 165 du Code de la police maritime. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer à quel stade en sont les projets qui ont été soumis aux commissions spécialisées, et de préciser si ces commissions se sont prononcées sur la modification ou l’abrogation des textes précités, comme cela a été demandé par la commission.

Article 1 a). Peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des délits ayant trait à la liberté d’expression. La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application des articles 230 et 231 du Code pénal (outrages et insultes à des fonctionnaires). Le gouvernement réaffirme que ces dispositions n’ont pas donné lieu à des décisions de justice. La commission a pris connaissance, sur le site Internet du Congrès national, de deux projets qui ont été soumis à la commission permanente pour les affaires civiles et pénales. Ces projets visent à dépénaliser les injures, les outrages et insultes à des fonctionnaires, qui étaient considérés comme des délits aux articles 230 et 231 du Code pénal.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets qui visent à harmoniser la législation nationale avec la convention.

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