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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Grèce (Ratification: 1955)

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, article 34, paragraphe 2 c). Le rapport indique que les soins infirmiers à domicile sont fournis par l’Institut de l’assurance sociale (IKA) en vertu des articles 10 et 11 du règlement sur l’assurance maladie, dont la traduction anglaise aurait été annexée au rapport. La commission attire l’attention sur le fait que cette traduction n’a pas été reçue.

Article 36, paragraphe 2. Depuis 1990, la commission met l’accent sur la nécessité de rétablir dans la législation grecque le droit des victimes de lésions professionnelles n’entraînant qu’une incapacité inférieure à 50 pour cent à des prestations de longue durée à taux réduit. Dans son 35e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les services actuariels de l’IKA-ETAM ont mis au point une solution économiquement appropriée à cette question sur la base du nombre estimé des bénéficiaires potentiels (160 personnes par an), du degré d’incapacité à couvrir (33,3 pour cent à 49,9 pour cent), du niveau possible des prestations (jusqu’à 40 pour cent du montant total de la pension d’invalidité) et du coût global du programme (environ 768 000 euros). Dans le but de vérifier dans quelle mesure cette solution donnera effet aux dispositions correspondantes de la convention, la commission espère fortement que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour organiser en 2008 des consultations techniques entre les services actuariels de l’IKA-ETAM et les experts du Conseil de l’Europe et de l’OIT. Dans l’intervalle, compte tenu du fait que les cas de lésions professionnelles entraînant une invalidité de 33,3 à 49,9 pour cent ne sont ni enregistrés ni contrôlés par les «conseils d’invalidité», le gouvernement est à nouveau invité à envisager l’organisation d’une étude sociologique et d’une enquête statistique sur les conditions de vie et de travail des personnes victimes de lésions professionnelles ayant entraîné une incapacité inférieure à 50 pour cent.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le montant des indemnités journalières de maladie est égal à 50 pour cent du montant du revenu journalier estimé de la classe d’assurance à laquelle appartient le bénéficiaire et ne peut être supérieur, avec les suppléments dus pour responsabilités familiales, au montant du taux journalier estimé de la huitième classe d’assurance. Le montant de base et le taux des augmentations des pensions de vieillesse et d’incapacité varient également en fonction de la classe d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement explique dans son prochain rapport le système des classes d’assurance et sa relation avec le salaire de référence du bénéficiaire type choisi par le gouvernement, conformément aux articles 65 et 66 de la convention aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations. Prière de faire ces calculs de manière à indiquer si les limites maximums fixées pour le taux des prestations sont conformes aux prescriptions de l’article 65(3) et que le montant minimum des prestations atteint le niveau prescrit à l’article 66 de la convention.

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