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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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1. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la fixation du salaire minimum dans le secteur privé et dans la fonction publique. Prenant aussi note de ses informations sur les critères d’évaluation des travailleurs, la commission souligne de nouveau que la notion d’évaluation des emplois ne se fonde pas sur la performance des travailleurs mais sur l’examen des tâches que les différents travaux comportent. Cette évaluation devrait permettre de comparer des tâches différentes qui, néanmoins, sont de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 qui souligne l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, compte tenu de la ségrégation professionnelle du marché du travail et l’étendue de la sous-évaluation des emplois et des aptitudes, perçus comme féminins. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour entreprendre une évaluation objective des emplois dans le secteur public et pour promouvoir ce type d’évaluation dans le secteur privé.

2. Ecarts de rémunération. Afin d’avoir de plus amples informations sur les écarts salariaux qu’elle mentionne dans ses derniers commentaires, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activités, selon la catégorie professionnelle et la rémunération. De plus, elle lui demande le CD-ROM et les indicateurs hommes-femmes, dont il fait mention à la page 3 de son rapport. En ce qui concerne la nouvelle loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit que le système de classification des postes ne contient pas des dispositions discriminatoires à l’encontre de postes traditionnellement considérés comme féminins.

3. Formation et diffusion. La commission prend note des activités menées par l’inspection du travail au sujet des droits de la femme au travail. Elle note en particulier qu’en 2006 deux ateliers se sont tenus. Y ont participé 32 hommes et 114 femmes représentant au moins neuf maquilas du secteur de l’habillement et du textile de la région métropolitaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les activités de formation et de diffusion portant sur l’égalité de rémunération.

4. Mise en œuvre. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de personnes qui ont abandonné le recours devant les tribunaux, cas auxquels elle s’était référée dans sa dernière demande directe. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la suite donnée aux éventuelles plaintes ou infractions relatives au principe de la convention que l’inspection du travail a reçues ou constatées.

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