National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux minima de salaires différenciés s’appliquant à des catégories déterminées de travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, par suite de la récente modification du Code du travail opérée à travers la loi CLIV de 2005, l’article 144(6), qui autorisait le ministre du Travail à fixer – dans l’intérêt de la promotion de l’emploi – des salaires minima à un niveau inférieur à celui du salaire minimum obligatoire pour certaines catégories telles que les jeunes travailleurs et les personnes handicapées, est désormais abrogé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement qui aurait trait à la fixation – pour des raisons telles que la promotion de l’emploi des jeunes ou la nécessité de garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs handicapés ou des travailleurs anciens – de taux de salaires minima différenciés, ainsi que de tout conflit que de telles mesures susciteraient par rapport au principe général d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3, paragraphe 2 2). Représentation sur un pied d’égalité des employeurs et des travailleurs concernés. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rétablissement du Conseil tripartite national de conciliation (OéT) en lieu et place du Conseil national du travail (CNT) en tant qu’organe principal de consultation et de négociations tripartites. La commission note en particulier que, au nombre de ses nombreuses commissions spécialisées, l’OéT a une commission des salaires et des conventions collectives et que, au cours de la période 2002-2004, les salaires et les politiques économique et de l’emploi ont été les principales questions à l’ordre du jour des consultations.
S’agissant de la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le groupe de négociation des employeurs comprend neuf représentants, désignés par neuf organismes représentant des intérêts différents, tandis que le groupe de négociation des travailleurs ne comprend apparemment que six représentants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement de quelle manière il est assuré que les employeurs et les travailleurs concernés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme le prévoit cet article de la convention. Elle lui saurait gré également de communiquer copie de l’accord du 26 juillet 2002 relatif au renouvellement de la conciliation des intérêts, ainsi que de tout autre instrument légal régissant le fonctionnement de l’OéT.
Article 4, paragraphe 1. Publicité des taux minima de salaires. La commission note que le salaire minimum légal est publié au journal officiel (Magyar Közlöny) et que les taux minima des salaires en vigueur sont accessibles sur les sites Web d’institutions gouvernementales telles que le ministère des Affaires sociales et du Travail ou le Service public de l’emploi. La commission souhaite rappeler à ce propos les paragraphes 355 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle a fait observer que, pour des raisons pratiques, la publication des taux de salaires minima au journal officiel ne suffit pas en soi pour garantir que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que d’autres dispositions propres à assurer la publicité de ces taux devraient être prévues, comme par exemple leur affichage en des emplacements appropriés sur les lieux de travail, ou la diffusion de copies ou d’extraits des normes en vigueur, compte tenu en particulier des difficultés des personnes illettrées ou des travailleurs s’exprimant dans des langues ou des dialectes différents. La commission veut croire que le gouvernement envisagera au besoin d’autres mesures pour assurer que les travailleurs soient effectivement informés des taux de salaires minima en vigueur par des moyens facilement accessibles et aisément compréhensibles.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le nombre et la nature des infractions aux dispositions concernant le salaire minimum pour la période 2004-05, le taux d’infractions aux règles concernant le salaire minimum rapporté au nombre total d’infractions à la législation du travail sur la même période et les secteurs faisant l’objet du contrôle le plus rigoureux pour ce qui est du respect des dispositions concernant le salaire minimum. La commission note également que, par effet du décret gouvernemental no 316/2005 (XII.25), le salaire minimum légal a été fixé à 65 500 forint par mois, soit 377 forint de l’heure, à compter du 1er janvier 2007 et doit être porté à 69 000 forint par mois ou 397 forint de l’heure à compter du 1er janvier 2008 (montants majorés en fonction du niveau d’enseignement secondaire ou de qualification professionnelle atteint). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum, l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années, rapportée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation sur la même période, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, des documents officiels tels que les rapports d’activité du Conseil national de conciliation, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.