National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les revenus quotidiens moyens des hommes et des femmes dans les secteurs des services, des plantations et de la fabrication du thé. Elle constate que des écarts considérables existent entre la rémunération des hommes et des femmes de plusieurs professions du secteur des services, généralement en faveur des hommes. Dans les plantations (thé, caoutchouc et café), les revenus quotidiens moyens des femmes sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes. Dans la fabrication du thé, la comparaison des revenus des femmes et des hommes qui exercent le même métier donne des résultats mitigés. Ainsi, l’écart de rémunération est considérable dans deux professions: les femmes qui réalisent les mélanges gagnent seulement 71 pour cent du salaire quotidien des hommes alors que les liftières gagnent 30 pour cent de plus que leurs homologues masculins. La commission fait observer que cela pourrait indiquer que les revenus sont encore, dans une certaine mesure, déterminés en fonction du sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des statistiques détaillées sur les revenus des hommes et des femmes pour le plus grand nombre possible de branches d’activité, de secteurs et de professions. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les gains des hommes et des femmes, ventilés par niveau d’instruction. Prière également de transmettre des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération hommes-femmes, et sur les résultats obtenus.
2. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur l’étroitesse du champ d’application de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de même nature. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure, dans une future révision de la loi, une disposition faisant référence non pas seulement à un «même travail» ou à un «travail similaire» mais à la valeur du travail comme élément de comparaison. La commission note à ce propos que le gouvernement n’envisage plus de fusionner la loi de 1958 sur le salaire minimum, la loi sur le versement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, ce qui lui aurait donné l’occasion d’aligner la législation relative à l’égalité de rémunération sur la convention. Rappelant son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de travail «similaire» puisqu’elle englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour aligner la loi relative à l’égalité de rémunération sur la convention.
3. Mise en œuvre. La commission prend note des informations concernant l’application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération dans les établissements qui relèvent de la responsabilité du gouvernement central. La commission se félicite des efforts consentis par le gouvernement pour attirer l’attention des autorités des Etats pendant la période 2005-06 sur la nécessité d’une application plus efficace de la loi, et pour obtenir des informations pertinentes de la part de ces autorités. Elle note que les renseignements donnés par les autorités des Etats sont d’ordre général et ne comportent pas d’indication quant au nombre et à la nature des affaires relatives à l’égalité de rémunération dont elles ont été saisies ni quant à la suite donnée à ces affaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur l’application de la loi relative à l’égalité de rémunération par le gouvernement central ainsi que d’obtenir et de lui faire parvenir des informations de ce type eu égard également aux Etats et territoires. Notant que le rapport ne contient pas d’information sur les actions en justice concernant l’égalité de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces informations dans son prochain rapport.
4. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, selon la Centrale des syndicats de l’Inde (CITU), les tâches traditionnellement effectuées par les femmes, comme l’arrachage des mauvaises herbes et le repiquage dans l’agriculture, sont généralement classées parmi les «travaux légers», ce qui ne correspond pas à la nature réelle de ces tâches. La commission a souligné à ce sujet la nécessité de promouvoir l’élaboration et l’utilisation d’une classification des emplois, établie sur la base des tâches effectivement exécutées, en faisant appel à des critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe des travailleurs et soient exempts de tout préjugé sexiste. Elle avait également souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale suppose non seulement la suppression des différences de taux de rémunération pour les hommes et les femmes, mais aussi l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la classification des emplois. Constatant qu’aucune réponse n’a été donnée à ces commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois, de sorte que les taux de rémunération soient fixés sans tenir compte du sexe des travailleurs.
5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le formulaire de rapport relatif à la convention a été transmis à toutes les organisations centrales de travailleurs et d’employeurs, mais qu’aucune d’entre elles n’a transmis de commentaires particuliers à propos de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a fait part des commentaires de la commission à ces organisations ainsi que des trois propositions formulées par la CITU dans sa communication du 24 août 2005, à savoir: 1) des cellules spéciales devraient être formées au sein du Département du travail pour contrôler la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires, de classement et de promotion; 2) des inspectrices du travail devraient systématiquement participer aux auditions et aux décisions relatives à des plaintes pour discrimination salariale; et 3) les syndicats devraient être autorisés à porter plainte en vertu de l’article 12 de la loi sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer d’obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner pleinement effet à la convention, de faire parvenir à celles-ci les présents commentaires et d’indiquer les résultats de toutes consultations organisées sur ces questions, y compris sur les propositions de la CITU.