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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Communication de textes législatifs. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2007. Elle prend note en particulier des explications concernant l’article 60 du Code pénal. La commission comprend que, en cas de délit puni soit d’une peine d’incarcération simple, soit d’une peine de réclusion stricte, le tribunal a toute discrétion pour appliquer la peine de réclusion stricte de telle sorte que le prisonnier sera soumis à l’obligation de travailler. Prière de fournir une copie du chapitre XXXII du Code de procédure pénale auquel il est fait référence dans le rapport.

2. La commission constate que les textes législatifs dont le gouvernement déclare avoir annexé à son rapport n’ont pas été reçus par le BIT. Le gouvernement est prié de joindre ces textes à son prochain rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative aux rassemblements, aux réunions et manifestations, aux partis politiques et aux associations; de la loi de 1922 qui abroge et modifie la loi sur la presse, de la loi sur la fonction publique, ainsi que du texte actualisé de la loi sur la marine marchande et de toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

3. Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:

i)           article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

ii)          article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

iii)        article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

iv)        articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

4. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces questions, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, afin qu’elle puisse vérifier que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention. Prière également de faire parvenir des copies de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations dont dispose la commission, est toujours en vigueur dans les Etats de Jammu et Cachemire) afin que la commission puisse analyser leur conformité avec la convention.

5. Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à une grève. La commission a précédemment pris note des dispositions interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala). La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne peuvent être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et si des garanties compensatoires sous la forme de procédures de rechange appropriées sont prévues.

6. Toutefois, l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la Monnaie, etc.). La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne en se référant aux notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus ainsi que le transport de l’eau – services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, cette loi confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).

7. La commission exprime de nouveau l’espoir que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement réexaminera les dispositions susmentionnées en vue d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.

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