National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, la loi no 154-XV du 28 mars 2003.
Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. Champ d’application. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aux termes de son article 3 le nouveau Code du travail s’applique à tous les travailleurs sans exception. Elle en conclut que les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, qui étaient précédemment exclus du champ d’application de la convention, sont maintenant entièrement couverts par la protection prévue dans le Code du travail. La commission voudrait que le gouvernement confirme une telle conclusion.
Article 7. Economats. La commission note que le Code du travail ne semble pas réglementer le fonctionnement des économats. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que de nouvelles dispositions seraient prévues dans la loi sur les salaires en vue de traiter la question des économats conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 10. Cession des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail ne semble pas comporter de dispositions relatives à la cession des salaires; celle-ci relève de l’arrangement volontaire de remboursement d’une dette personnelle en cas d’avance sur le salaire accordée par l’employeur sur la base d’une déclaration signée par le cédant en personne devant un magistrat du tribunal local ou un agent de l’inspection du travail. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la cession des salaires est réglementée d’une manière ou d’une autre dans la législation générale du travail.
Article 11. Les salaires en tant que créance privilégiée en cas de faillite. La commission note qu’aux termes de l’article 144(1) du Code du travail les réclamations des travailleurs en matière de salaire sont privilégiées par rapport aux autres paiements en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le traitement privilégié des réclamations de salaire est toujours régi par l’article 28 de la loi relative à la faillite (loi no 786-XIII du 26 mars 1996, dans sa teneur modifiée par la loi no 1254-XIII du 16 juillet 1997) et de transmettre copie des dispositions pertinentes dans leur teneur actuelle.
Article 13, paragraphe 2. Lieu de paiement des salaires. La commission note que le Code du travail ne semble pas interdire expressément le paiement des salaires dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, ou dans les magasins. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention sur ce point.
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives à la protection du salaire, les enquêtes ou rapports officiels sur les questions relatives à la protection des salaires ou à la politique des salaires en général, les résultats de l’inspection du travail, etc.