National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Notant également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent et, par ailleurs, que le gouvernement n’a pas spécifié d’âge minimum d’accès à l’emploi indépendant au sens de cet article 11(1), la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée pour les enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail pour son propre compte, n’entre pas dans le cadre d’un contrat de travail. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail et la loi sur les droits de l’enfant de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission exprime l’espoir que, au gré de ces réformes législatives, des mesures seront prises de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes de travail, travail pour son propre compte compris. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce plan.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui avait été notifié au moment de la ratification de la convention est de 16 ans, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun individu de moins de 16 ans ne puisse être admis à l’emploi ou au travail dans quelque profession ou activité que ce soit. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi, de 16 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 255(2) du Code du travail, l’Etat adopte une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que les normes concernant les charges maximales dont la manipulation par cette catégorie de personnes est autorisée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte fixant les charges maximales pouvant être levées et transportées par des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur l’éducation prévoit que la formation professionnelle s’adressant aux élèves du secondaire s’effectue sur la base d’un contrat dans une entreprise publique ou privée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’éducation.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi no 127 sur les droits de l’enfant, les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail en le combinant avec leurs obligations scolaires à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’avec les modifications apportées au Code des infractions administratives toute infraction aux dispositions de ce Code qui mettent en cause des personnes mineures est passible d’une amende d’un montant de 2 000 à 5 000 MDL (Leu de Moldavie) (art. 41). Les sanctions prévues lorsqu’un travail dangereux a été confié à des personnes mineures s’élèvent à 400 MDL. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code des infractions administratives tel que modifié.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des salariés, indiquant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autres établissements, la commission avait demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles près de 0,1 pour cent du nombre total estimatif des personnes enregistrées chaque année comme actifs sont des personnes de moins de 18 ans. D’après les chiffres du Bureau national de statistiques, 11 300 personnes de moins de 18 ans ont été enregistrées comme actifs en 2005, 12 500 en 2006 et, au premier trimestre de 2007, 7 100. Toujours d’après les indications données par le gouvernement, en 2005, l’inspection du travail a effectué 6 327 contrôles; en 2006, elle en a fait 6 025 et, au cours des quatre premiers mois de 2007, 2 001. D’après les chiffres de l’inspection du travail, entre 2002 et le premier trimestre de 2007, le nombre des infractions mettant en cause des personnes de moins de 18 ans (principalement pour des questions d’absence de contrat de travail, notamment dans le secteur agricole, et aussi d’heures supplémentaires) concernent plus de 2 200 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.