National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations transmises dans les rapports reçus en mai et en décembre 2006. Elle attire l’attention des autorités compétentes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska sur l’importance de fournir régulièrement des informations pratiques sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention (Point V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. La commission note que l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tel que modifié par la loi du 15 août 2000 no 01-447, dispose qu’un salarié peut être licencié lorsqu’il n’est plus capable d’accomplir le travail qui lui est confié. Se référant à sa demande directe de 2005, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions des articles 87 et 88 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska garantissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, en fournissant copie des décisions pertinentes prises par les tribunaux compétents à cet égard.
3. Article 5 b). Motif non valable de licenciement: le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 qu’il existe des dispositions légales explicites offrant aux représentants des travailleurs une protection suffisante contre le licenciement. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les dispositions auxquelles il est fait référence dans cette réponse, en particulier celles qui garantissent que le fait de solliciter un mandat de représentation des travailleurs ne constitue pas un motif valable de licenciement.
4. Article 5 c). Motif non valable de licenciement: le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. Le gouvernement indique que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives et judiciaires, en vertu de la législation sur le travail de Bosnie-Herzégovine, ne constitue pas un motif justifié de licenciement. Prière d’indiquer les dispositions garantissant l’application de ce principe.
5. Article 5 d). Motifs non valables de licenciement: race, couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 qu’il n’y a pas d’information sur un conflit présenté devant ses tribunaux ayant pour origine un licenciement pour des motifs interdits par les lois sur le travail. Se référant à ses commentaires de 2006 sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 158 toute information sur l’application de l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, ainsi que toute décision rendue par un tribunal.
6. Article 5 e). Motif non valable de licenciement: absence du travail pendant le congé de maternité. D’après le rapport du gouvernement reçu en mai 2006, la commission note que les dispositions des lois relatives au travail de la Republika Srpska et du district Brčko interdisent le licenciement au cours du congé de maternité. Le gouvernement indique également que, à l’exception de l’article 53 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdisant le licenciement d’une travailleuse pendant sa grossesse, il n’existe aucune autre mesure qui protège une travailleuse au cours de cette période. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions en vigueur dans la Republika Srpska et dans le district Brčko qui interdisent le licenciement au cours d’un congé de maternité. Prière d’indiquer également la manière dont il est assuré dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine que l’absence du travail pendant le congé de maternité ne soit pas un motif valable de licenciement, en fournissant copie des décisions des tribunaux compétents en la matière.
7. Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail pour maladie ou accident. Le gouvernement indique que, même si le Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne donne pas de définition de l’absence temporaire du travail, les dispositions légales de la réglementation relative à l’assurance santé indiquent les documents médicaux, la durée du congé maladie, le paiement des compensations et toutes autres questions relatives à ce type d’absence. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont ces dispositions légales définissent l’absence temporaire du travail, dans quelle mesure un certificat médical est requis, et quelles sont les limites, le cas échéant, qui ont été fixées à l’application de l’absence temporaire du travail pour maladie ou accident.
8. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission rappelle que l’article 7 de la convention a pour objectif de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le droit de se défendre eux-mêmes avant le licenciement est assuré à tous les travailleurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, comme requis par cette disposition de la convention.
9. Article 12. Indemnité de départ ou autre forme de protection des revenus. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 que les travailleurs licenciés qui n’ont pas accompli deux ans de travail sans interruption avec l’employeur n’auront pas droit à une indemnité de départ, mais auront droit, sous réserve des conditions posées par la législation du travail, à une indemnisation pendant la période de chômage, à l’assurance santé et parfois à l’assurance pension. Prière de fournir des informations complémentaires indiquant les conditions dans lesquelles cette indemnisation (financière et en termes d’assurance santé) est accordée dans chaque entité et la façon dont elle est évaluée.
10. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement signale que la notification du licenciement pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires devra être soumise aux services de l’emploi de Bosnie-Herzégovine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les lois et les règlements précisent la période minimale au cours de laquelle l’employeur doit notifier les licenciements auprès des services de l’emploi, avant de procéder aux licenciements.
11. Travailleurs licenciés illégalement. Dans le rapport reçu en mai 2006, il est indiqué que cette question particulière est actuellement en cours d’être résolue dans le cadre des dispositions des articles 151 à 159 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, telle que modifiée par décision du 12 novembre 2000, et qu’une commission est actuellement chargée d’examiner les demandes individuelles. Un rapport concernant l’exercice des droits des travailleurs licenciés illégalement devait être présenté pour discussion en juin 2006 à l’Assemblée nationale et le gouvernement de la Republika Srpska fait des efforts afin d’obtenir les fonds nécessaires au paiement d’une indemnité de départ. Se référant à ses précédents commentaires, la commission indique à nouveau qu’elle serait intéressée d’examiner la manière dont une réparation adéquate est fournie aux travailleurs licenciés injustement, ainsi que la manière dont ces travailleurs placés sur des listes d’attente ont déjà bénéficié des mesures adoptées suite aux délibérations susmentionnées de l’Assemblée nationale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]