National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 311/2001 Coll., dans sa teneur modifiée, et de la loi no 125/2006 Coll. sur l’inspection du travail.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail exclut de la définition légale du terme «salaires» les paiements effectués conformément à d’autres dispositions du Code du travail ou des règlements particuliers, comme la garantie des salaires, les indemnités de licenciement, le remboursement des frais de voyage, les dividendes du fonds social, les revenus des valeurs mobilières et les paiements en attente. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la notion de «salaires» est réputée couvrir toute rémunération en contrepartie d’un travail, qu’il soit journalier ou calculé sur une autre base, ou lié au temps d’exécution, au volume produit, ou à l’association de ces éléments. Le gouvernement ajoute que les «salaires» comportent également les primes ou les paiements incitatifs prévus aux article 121 à 125 du Code du travail comme les paiements pour travail supplémentaire, travail de nuit, travail durant les congés, travail par équipes, travail dangereux ou exigeant un effort physique, travail nécessitant un niveau élevé de qualifications, primes pour résultats du travail ou services de longue durée, ou récompenses pour avoir sauvé des propriétés ou des vies. La commission voudrait rappeler le sens général dans lequel le terme «salaires» est employé à l’article 2 de la convention, qui implique que, quel que soit le terme utilisé, toutes rémunérations ou gains, payables conformément à un contrat de travail par un employeur à un travailleur, devraient bénéficier de la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 127(1) du Code du travail ne permet le paiement d’une partie du salaire du travailleur en nature qu’avec le consentement du travailleur et sous réserve des conditions convenues entre l’employeur et le travailleur. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention prévoit que seules la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature. La convention n’autorise donc pas, à cause d’un risque évident d’abus, les parties à une relation d’emploi de prévoir, dans le cadre d’un accord individuel, les conditions particulières du paiement en nature. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit révisée à ce propos conformément à la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note qu’aux termes de l’article 131(3) du Code du travail les retenues sur le salaire autres que celles énumérées à l’article 131(1) et (2) peuvent être effectuées par un employeur sous réserve d’un accord conclu par écrit avec le travailleur. La commission est tenue de rappeler à ce propos que l’article 8 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seules bases légales pour effectuer les retenues sur les salaires. Comme c’est le cas pour l’article 4 de la convention réglementant les paiements en nature, l’objectif de cet article est d’exclure explicitement les arrangements «privés» qui pourraient porter sur des retenues illégales ou abusives (ou des paiements en nature non demandés) au détriment des gains du travailleur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 10. Saisie et cession des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une somme équivalent à 60 pour cent du montant de subsistance d’une personne adulte ne peut être soumise à aucune saisie par une décision de justice. Le gouvernement se réfère à la loi no 601/2003 Coll. sur le montant de subsistance et indique que le montant de subsistance pour une personne adulte est actuellement fixé à 5 130 SKK (environ 211,29 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission voudrait recevoir une copie de la loi sur le montant de subsistance. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si une limite similaire s’applique aux retenues sur les salaires en indiquant les dispositions législatives pertinentes.
Par ailleurs, la commission note que le Code du travail ne semble comporter aucune disposition concernant la cession des salaires, laquelle relève d’un arrangement volontaire en matière de remboursement d’une dette personnelle pour toute avance sur le salaire accordée par l’employeur sur la base d’une déclaration écrite signée par le cédant en personne devant un magistrat du tribunal local ou un agent de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet des conditions et des limites dans lesquelles les salaires peuvent être cédés.
Article 11. Protection des réclamations de salaires en cas de faillite/de procédures d’insolvabilité. La commission note que les articles 21 à 26 du Code du travail prévoient la création d’un fonds de garantie des salaires en vue du règlement des réclamations des travailleurs en matière de salaires, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition, les pouvoirs et le financement du fonds de garantie des salaires et de transmettre copie des textes législatifs régissant son fonctionnement.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur la protection des salaires, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions liées aux salaires relevées et des sanctions infligées, etc.