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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006 et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). La commission prend aussi note des commentaires de la CSI en date du 28 août 2007 qui font état d’actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note de l’adoption récente du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) qui vise à faire mieux appliquer la convention. La commission note que, selon les derniers commentaires de la CSI, le nouveau Code du travail ouvre d’autres possibilités pour la négociation collective, tant dans le secteur public que privé.

Articles 1 et 2 de la convention.Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait pris note à cet égard de l’adoption de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail et de la possibilité d’un règlement extrajudiciaire des conflits du travail au moyen de la médiation d’une tierce partie neutre.

La commission note que la CISL et la CMKOS ont fait état de cas fréquents de violation des droits syndicaux, par exemple de pratiques antisyndicales qui compromettent manifestement la liberté d’association, en particulier dans les entreprises créées récemment.

La commission note à la lecture de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas avérés de discrimination antisyndicale (laquelle est interdite par le Code du travail), et qu’il n’y a que deux allégations de discrimination antisyndicale qui font actuellement l’objet d’enquêtes.

Etant donné les divergences entre les informations fournies par le gouvernement et les commentaires des organisations de travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation d’ensemble de l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de communiquer des données sur le nombre des plaintes présentées à l’inspection du travail et aux tribunaux, ainsi que sur la durée des procédures et leurs résultats.

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