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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Japon (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2012
  2. 2007
Demande directe
  1. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle note également les observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en la matière ainsi que la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que la législation nationale relative à la réparation des accidents du travail s’applique, conformément aux dispositions de la convention, tant aux ressortissants nationaux qu’étrangers qui exercent une activité professionnelle au Japon. Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la confédération JTUC-RENGO fait état de problèmes liés à l’indemnisation de travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail qui exercent une activité salariée sans disposer d’un permis de travail et qui, suite aux pressions de leurs employeurs ou par crainte d’être expulsés, n’entreprennent pas les démarches aux fins d’indemnisation et de prise en charge médicale. En outre, la suppression en 2006 de l’obligation de faire rapport sur les indemnisations versées à de tels travailleurs en cas d’accident du travail a rendu difficile l’évaluation des situations concernées. Cette organisation fait également état d’une pratique consistant à détourner les programmes de formation professionnelle et technique de leur objet et à employer de manière déguisée des apprentis étrangers sans pour autant les assujettir à l’assurance contre les accidents du travail. Dans sa réponse auxdits commentaires, le gouvernement confirme l’abandon en 2006 de la procédure de rapport concernant les cas d’indemnisation des victimes d’accidents du travail pouvant être considérées comme des travailleurs illégaux. Néanmoins, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent ces travailleurs, le gouvernement indique avoir décidé de reprendre la collecte d’informations en la matière en réclamant des rapports avec effet rétroactif depuis 2006.

La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les allégations d’emploi déguisé touchant des apprentis étrangers qui échapperaient ainsi à l’obligation d’affiliation à l’assurance contre les accidents du travail ainsi que, le cas échéant, toutes mesures prises ou envisagées afin de lutter contre cette pratique.

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