National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption du règlement du Cabinet des ministres no 413 du 22 juillet 2003 concernant la procédure visant à définir et à réviser le salaire mensuel minimum, qui a pour but d’amener le niveau du salaire mensuel minimum à 50 pour cent de la rémunération moyenne brute mensuelle d’ici à 2010, qui correspond à la fin d’une période de transition de sept ans.
Article 3 de la convention. Critères socio-économiques en vue de l’ajustement du salaire minimum. La commission note qu’en vertu du règlement du Cabinet des ministres no 858 du 17 octobre 2006 les taux de salaire minima mensuels et horaires étaient fixés à, respectivement, 120 lats (LVL) (soit 237 dollars des Etats-Unis environ) et 0,713 lats (LVL) (environ 1,40 dollar des Etats-Unis). Elle note également les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles le dernier ajustement exécuté était nécessaire en raison de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et compte tenu également du fait qu’il n’a pas été possible d’atteindre en 2005-06 les niveaux d’objectifs qui avaient été décidés en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir tous les renseignements requis sur la mise en œuvre du plan de transition (2004-2010) en vue de l’augmentation progressive du salaire minimum à 50 pour cent du salaire moyen, en particulier en ce qui concerne la façon dont les considérations sociales, telles que les besoins des travailleurs et de leur famille, le coût de la vie, ou les prestations de sécurité sociale ont été prises en considération dans le cadre de la révision annuelle du niveau de salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, les réunions du Conseil de coopération tripartite national sur l’augmentation du salaire minimum et les activités de l’inspection du travail d’Etat en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.