National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2006, et observe que ce rapport se réfère essentiellement aux activités des agences privées offrant des services de placement à l’étranger des citoyens lituaniens ou des personnes ayant leur résidence permanente en Lituanie. Elle saurait gré, à cet égard, au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport régulier, dû en 2009, de plus amples informations ainsi que les extraits des dispositions législatives pertinentes sur les questions suivantes.
2. Articles 1, 3, 11 et 12 de la convention. Définitions, statut légal et fonctionnement des agences d’emploi privées. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. La commission note que l’article 88 du Code du travail lituanien prévoit que des services de médiation en matière d’emploi doivent être assurés gratuitement par la Bourse du travail lituanienne, qui relève du ministère de la Sécurité sociale et du Travail, et que des services de médiation peuvent également être assurés par des entreprises, des agences ou des organismes dont le règlement ou les statuts comportent des dispositions adéquates. Par conséquent, s’agissant des services d’emploi prévus pour les citoyens lituaniens à l’étranger, l’article 90 du Code du travail lituanien prévoit que cette médiation est la prérogative exclusive de l’Etat mais que «d’autres entreprises, agences ou organisations peuvent agir en tant que médiateurs en matière d’emploi des citoyens lituaniens à l’étranger, dès lors qu’ils détiennent une licence délivrée par l’organisme habilité par le gouvernement». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:
– de quelle manière il est donné effet au niveau national aux définitions visées à l’article 1 de la convention, en particulier, celle de l’agence d’emploi privée, conformément aux éléments donnés à l’article 1, paragraphe 1 b);
– quel est le statut juridique des agences d’emploi privées et quelles sont les conditions régissant leur fonctionnement (article 3);
– quelles mesures ont été prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées dans les domaines visés à l’article 11 de la convention;
– par quels moyens sont réparties les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines visés à l’article 12 de la convention.
3. Article 2. Exclusions. La commission invite le gouvernement à fournir également des informations sur les agences d’emploi privées auxquelles il serait interdit de fonctionner à l’égard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches d’activité économique, ou qui seraient exclues du champ d’application de la convention ou de certaines de ses dispositions, ainsi que sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées lors de l’instauration de ces exclusions. Elle prie également le gouvernement de fournir les informations requises par l’article 2, paragraphes 4 et 5.
4. Article 5. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que la procédure prévue par la législation et la réglementation lituaniennes garantit que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination couverte par la législation ou la pratique nationale, comme l’âge et le handicap. Le gouvernement déclare à cet égard que la loi sur l’égalité des chances est entrée en vigueur en janvier 2005. La commission prie le gouvernement de décrire tous services spéciaux ou programmes ciblés entrepris par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
5. Article 7. Agences d’emploi privées percevant des honoraires. Le gouvernement déclare dans son rapport que, suivant la Procédure de délivrance des licences d’intermédiation pour l’emploi de citoyens lituaniens à l’étranger, les prestations de médiation pour l’emploi à l’étranger peuvent être soit gratuites soit payantes. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées à ce sujet avec les agences assurant des services de placement à l’étranger. La commission note que les dérogations autorisées au principe établi au paragraphe 1 de l’article 7 de la convention – aux termes duquel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais – sont soumises à la condition d’être conformes «aux intérêts des travailleurs concernés» et de ne s’appliquer qu’à «des catégories spécifiées de travailleurs et à certains services clairement définis assurés par les agences d’emploi privées en question» (paragraphe 2). Le paragraphe 3 de l’article 7 prescrit, quant à lui, que ces exceptions doivent être indiquées et expliquées dans les rapports sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes les catégories de personnes et tous les types de services pour lesquels des honoraires peuvent être exigés des travailleurs par les agences d’emploi privées, et de préciser quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Prière également de fournir des informations sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations auraient donné lieu, ainsi que des statistiques et toutes autres données disponibles sur les travailleurs concernés par ces dérogations.
6. Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la Procédure de délivrance des licences d’intermédiation pour l’emploi de citoyens lituaniens à l’étranger, approuvée par ordonnance du ministère de la Sécurité sociale et du Travail du 19 août 2003, prescrit que les personnes qui veulent s’occuper de placement à l’étranger de citoyens lituaniens ou de personnes ayant leur résidence permanente en Lituanie soient enregistrées conformément à la loi lituanienne, et obtiennent une licence autorisant ces activités. Le gouvernement précise également que l’une des principales conditions préalables à l’obtention d’une licence de placement à l’étranger de citoyens lituaniens est la conclusion d’un accord entre l’agence lituanienne et une agence de placement du pays de destination. L’accord doit établir les obligations mutuelles des parties ainsi que les conditions de fonctionnement garantissant la légalité de l’emploi et la sécurité des conditions de travail, ainsi que l’application aux citoyens lituaniens des garanties sociales prévues par la législation du pays de destination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en place pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants en Lituanie et une protection de ces travailleurs contre les abus de la part des agences d’emploi privées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les licences délivrées pour le placement à l’étranger, et la mesure dans laquelle des protections sont envisagées dans le cadre de la délivrance des licences, en vue de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur tous accords bilatéraux conclus à cette fin.
7. Article 13, paragraphe 1. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée par la nouvelle loi en faveur de l’emploi, entrée en vigueur en août 2006. Cette loi prévoit la réglementation des organismes non publics et des personnes morales ou des individus assurant la prestation de services généraux d’aide à l’emploi. Le gouvernement indique que cela devrait stimuler la compétition pour les institutions publiques qui assurent un soutien de l’emploi par l’information, la consultation et des services de placement dans l’emploi, et améliorer la qualité du service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nouvelle loi et d’indiquer comment cet instrument favorise la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en expliquant toutes mesures prises en pratique afin d’atteindre cette coopération.
8. Article 13, paragraphes 3 et 4. Echange d’informations. Le gouvernement indique que, à propos du placement des citoyens lituaniens à l’étranger par des agences d’emploi privées, la procédure de délivrance des licences d’intermédiation pour l’emploi à l’étranger des citoyens lituaniens prévoit que les sociétés ayant une licence pour faire du placement à l’étranger doivent soumettre des rapports mensuels sur cette activité à la Bourse nationale du travail. La Bourse nationale du travail publie ces informations reçues par les agences d’emploi privées tous les trimestres. La commission prie le gouvernement de transmette des exemples sur le type d’informations autre que celles concernant le placement à l’étranger de citoyens lituaniens, transmis à la Bourse nationale du travail par les agences d’emploi privées assurant des services relatifs au marché du travail.
9. Article 14, paragraphe 3 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que les licences sont délivrées, mises à jour, suspendues ou annulées par le ministère des Affaires sociales et du Travail, et que celui-ci peut suspendre une licence dès lors qu’il apparaît clairement que son bénéficiaire a enfreint les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont les violations de la convention sont traitées, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions signalées.