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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pays-Bas (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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En référence à son observation de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2001‑2006, ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle prend note en outre des commentaires formulés en octobre 2006 par la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur au sujet des rapports du gouvernement au titre des conventions nos 102 et 121.

Partie III (Indemnités de maladie), lue conjointement avec les articles 71 et 72 (Assurance privée dans les régimes de maladie et d’incapacité) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission interroge le gouvernement au sujet des éventuels effets négatifs des réformes mettant à la charge des employeurs le paiement des indemnités de maladie et d’incapacité dans certaines conditions, qui pourraient résulter en particulier de l’abandon des régimes participatifs de gestion de la sécurité sociale et du risque de discrimination à l’égard des travailleurs ayant des antécédents médicaux. La commission voudrait que le gouvernement continue à surveiller ces questions en consultation avec les partenaires sociaux, et à informer la commission de toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir un rôle fort pour les organisations de travailleurs et la participation des représentants des personnes protégées aux différents niveaux de gestion dans la fourniture des prestations, et empêcher et traiter les cas éventuels de discrimination. La commission note à ce propos que la Confédération des syndicats du personnel intermédiaire et supérieur soulève plusieurs questions importantes concernant: 1) les garanties du paiement des prestations dans le cas où une compagnie d’assurance avec laquelle un employeur a contracté une assurance pour couvrir ses propres risques ne peut honorer ses obligations financières; 2) le rôle des partenaires sociaux après l’adoption de la loi sur le travail et le revenu (structure d’application) (SUWI); et 3) les activités d’inspection destinées à contrôler le respect par les employeurs de leur obligation de continuer à payer les salaires en cas de maladie, en mettant l’accent sur le fait que de tels salaires peuvent ne pas être versés si les travailleurs ne sont pas conscients qu’ils y ont droit. La commission voudrait demander au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée à ces commentaires.

Partie IV (Prestations de chômage), lue conjointement avec l’article 69 f). Dans ses conclusions antérieures, la commission avait fait observer que, aux termes de l’article 69 f) de la convention, les sanctions à l’égard d’un demandeur de prestations de chômage considéré «au chômage du fait d’une faute de sa part», selon la législation néerlandaise, ne sont applicables que dans les cas où le chômage est provoqué par une faute intentionnelle de l’intéressé, alors que le comportement passif par lequel celui-ci a omis ou négligé de protester contre le licenciement peut ne pas être nécessairement intentionnel. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à partir du 1er octobre 2006, les prestations de chômage ne seront plus refusées dans le cas où l’intéressé accepte son licenciement ou ne manifeste pas son opposition à son sujet. La commission salue ce changement dans le régime des sanctions appliquées aux demandeurs de prestations de chômage qui permettra une meilleure application des dispositions pertinentes de la convention.

La commission soulève plusieurs autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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