National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), joints à ce rapport. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 3 d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 54(2) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), «l’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’un jeune de moins de 15 ans». Elle avait fait observer que l’interdiction ne s’appliquait pas aux enfants de moins de 18 ans.
La commission relève dans la communication du NZCTU que tout employeur qui engage des jeunes est tenu de garantir la santé et la sécurité de ceux-ci. Le NZCTU affirme à ce propos qu’il considère que les programmes du gouvernement sur la santé et la sécurité au travail permettent aux employeurs de prendre conscience de leurs responsabilités et de s’en acquitter. Enfin, il approuve la proposition faite au gouvernement de réviser le règlement HSE pour définir plus précisément les types de travail considérés comme dangereux et restreindre davantage ces types de travail.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans les zones à accès limité des établissements autorisés à vendre des boissons alcoolisées tels que les bars, les restaurants ou les discothèques. Elle note également que l’article 26 de la loi de 1994 sur les transports maritimes interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans comme soutiers ou pompiers sur les bateaux à vapeur.
Elle note en outre que les types de travail dangereux décrits au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sont couverts par le règlement HSE mais seulement pour les jeunes de moins de 15 ou 16 ans. Elle note que les jeunes de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler dans certains secteurs considérés comme dangereux tels que le bâtiment, l’exploitation forestière, la fabrication et l’emballage de produits, la manipulation de machines, le portage de charges ou d’autres tâches qui risquent de nuire à leur santé, le travail de nuit (interdit aux enfants de moins de 16 ans), la conduite d’un tracteur ou d’autres véhicules (art. 54 à 58 du règlement HSE). La commission relève dans les informations données par le gouvernement à propos de la convention no 59 que, bien que le travail dans les industries extractives ne soit pas expressément interdit, le règlement HSE interdit aux jeunes de travailler ou d’être présents dans une mine ou une carrière. La commission note que le règlement HSE traite de la santé et de la sécurité des jeunes de plus de 15 ans en imposant aux employeurs diverses obligations, notamment en matière de formation et de supervision.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci a l’intention de réviser le règlement HSE pour interdire le travail dangereux aux jeunes de moins de 16 ans (et non plus 15 ans). La commission espère que le règlement HSE sera prochainement révisé pour en garantir la conformité avec l’article 3 d), lu conjointement avec le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
2. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait précédemment noté que le règlement HSE, qui contient des dispositions régissant l’emploi des enfants dans les professions dangereuses, ne s’applique qu’aux «lieux de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). Elle avait également noté que la loi de 1969 sur l’emploi des personnes mineures protège les mineurs (personnes de moins de 18 ans) qui ont un emploi de service (travail indépendant). La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour interdire que des enfants travaillant à leur compte n’effectuent des travaux dangereux.
Le NZCTU considère que le gouvernement aurait dû depuis longtemps modifier le règlement HSE pour que celui-ci soit applicable aux travailleurs enfants qui sont des prestataires de services et non des salariés. Il ajoute que le programme néo-zélandais pour l’application de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant 2004-2008 prévoit qu’une modification soit apportée au règlement HSE pour accorder aux enfants prestataires de services les mêmes droits à protection qu’aux enfants salariés. Cette modification aurait dû être réalisée en juin 2005 mais il a ensuite été décidé de l’inclure dans une révision plus approfondie du règlement. Cependant, à ce jour, cette révision n’a abouti à aucun changement dans la protection des enfants prestataires de services.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail révisera le règlement HSE pour en étendre le champ d’application aux enfants qui sont des prestataires de services et à ceux de moins de 16 ans qui travaillent à leur compte. La commission espère que le règlement HSE sera prochainement révisé de façon à couvrir les jeunes qui travaillent à leur compte. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Services de sécurité et de santé au travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs de la santé et de la sécurité étaient chargés de veiller au respect de la loi HSE de 1992 et du règlement HSE de 1995 et notamment des dispositions régissant l’emploi des enfants.
Le gouvernement indique que le ministère du Travail a l’intention de renforcer l’application du règlement HSE par les employeurs et leurs salariés, notamment en diffusant une information générale et en revoyant les directives ministérielles concernant l’emploi de jeunes et la sécurité des jeunes qui se rendent sur un lieu de travail. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a l’intention de procéder à des inspections concernant le travail dangereux effectué par des personnes de 16 à 18 ans.
Le NZCTU déclare qu’il approuve le projet qu’a le ministère du Travail de procéder à des enquêtes sur les travaux dangereux effectués par des jeunes de 16 à 18 ans, ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps. A ce sujet, le NZCTU recommande de consulter des experts du développement des enfants et des adolescents pour évaluer les limites physiques et psychologiques de ceux-ci. La commission note que le gouvernement déclare qu’il tiendra compte de la recommandation du NZCTU.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée au projet du ministère du Travail, en indiquant les résultats obtenus.
2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission avait précédemment noté que la CLOAC avait été créée en 2001 pour faire mieux connaître et mieux comprendre la convention no 182 de l’OIT et favoriser le recensement et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il a été décidé de remplacer la CLOAC par un groupe consultatif sur l’emploi des enfants qui dépendra du ministère du Travail. Ce groupe consultatif aura un rôle plus étendu que celui de la CLOAC puisqu’il s’occupera des enfants exerçant tous les types d’emploi et pas seulement les pires formes de travail. Il sera chargé, entre autres, de veiller à ce que la protection des travailleurs enfants soit renforcée. Il s’occupera aussi de nouveaux aspects concernant le travail des enfants, y compris ses pires formes. La commission prie le gouvernement de l’informer des activités du Groupe consultatif pour l’emploi des enfants en ce qui concerne les enfants engagés dans les pires formes de travail, en indiquant les résultats obtenus.
3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission avait noté que la Commission de révision de la législation sur la prostitution (Commission PLR) était chargée d’évaluer l’impact de la loi sur la réforme de la prostitution (PRA) sur le nombre de personnes travaillant dans l’industrie du sexe du pays et tout autre aspect concernant les travailleurs du sexe ou la prostitution. Elle avait noté que la Commission PLR avait publié en avril 2005 un premier rapport estimant qu’environ 200 travailleurs du sexe avaient moins de 18 ans et 60 pour cent d’entre eux travaillaient dans la rue. Le gouvernement indique que les travaux de recherche en vue de l’étude de la Commission PLR ont débuté à la fin de 2006. Le ministère de la Justice réunit en ce moment des informations auprès des agences du gouvernement et des autorités territoriales. L’école de médecine de Christchurch évalue l’impact de la PRA sur la santé et la sécurité des travailleurs du sexe. Les projets de recherche permettront de connaître la proportion de mineurs qui travaillent dans la prostitution. Les projets terminés seront présentés à la fin de 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces travaux de recherche.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission avait précédemment noté qu’un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait été approuvé en 2001 et qu’il portait essentiellement sur la prostitution des enfants, la pédopornographie, le tourisme sexuel impliquant des enfants et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait observé que le ministère de la Justice collaborait avec l’organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT) pour dresser un tableau d’ensemble des initiatives prises par l’administration et par les ONG dans le cadre du plan d’action. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du ministère du Travail publié en mai 2006 et intitulé «A five-year stock-take of the steps taken by the New Zealand Government and civil society to prevent the commercial sexual exploitation of children», plusieurs activités ont été entreprises par différents acteurs pour: a) recenser les causes de vulnérabilité et les modes d’exploitation des jeunes qui sont exploités à des fins commerciales; b) sensibiliser la population, le monde politique et la société au problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; c) veiller à ce que la législation englobe tous les aspects de cette forme d’exploitation et à ce qu’elle soit mise en application; d) garantir une coopération internationale dans la poursuite des délinquants et la protection des enfants; e) garantir que les enfants ne soient pas harcelés par le système judiciaire; f) réduire les facteurs de vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et enseigner aux enfants la manière de s’en protéger eux-mêmes; g) éviter aux enfants alphabétisés d’être exploités sexuellement grâce à un usage sûr de l’Internet; h) dispenser une éducation sanitaire et sexuelle aux jeunes; i) mettre en place des services de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (par exemple en incitant la population à dénoncer les cas d’exploitation soupçonnés); j) porter assistance aux enfants victimes d’une telle exploitation. Selon le gouvernement, cette étude a clairement démontré que des progrès non négligeables avaient été réalisés en ce qui concerne les 13 objectifs du plan national d’action. Notant que certaines de ces activités sont encore en cours de réalisation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la réalisation de ces activités et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille (CYF) finançait des prestataires de services qui s’occupent d’enfants et de jeunes vivant ou travaillant dans la rue. Par exemple, il a financé un projet de collaboration visant à apporter une aide sociale à des jeunes, et notamment à des prostituées. En outre, l’organisation baptiste «Awhina Teina» a ouvert le 30 avril 2005 un foyer qu’elle a intentionnellement installé à une certaine distance du CYF et de la police de manière à inciter les jeunes femmes à l’utiliser. La commission relève dans le gouvernement qu’à Auckland l’ONG Iosis a élaboré un programme destiné à réadapter les filles qui travaillent dans l’industrie du sexe. Différents volets de ce programme ont été élaborés collectivement par Iosis, la police, le CYF, le New Zealand Prostitute Collective, et d’autres parties intéressées. Une autre ONG d’Auckland dispose d’une patrouille de nuit qui aide les filles qui pratiquent une activité sexuelle à des fins commerciales notamment en leur proposant d’autres solutions de vie. La commission note que la majorité de ces mesures ont été prises en application du plan national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que pour les réadapter et faciliter leur réinsertion dans la société. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 8. Coopération internationale et assistance. Tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Nouvelle-Zélande participe à une coopération formelle ou informelle avec d’autres Etats en vue de lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle note également que l’Agence internationale d’aide au développement de la Nouvelle-Zélande (NZAID) a collaboré avec diverses institutions des Nations Unies (UNFPA, UNICEF, HCR, PNUD) qui luttent contre le travail des enfants. Elle note avec intérêt qu’en 2003 la Nouvelle-Zélande a contribué à plusieurs projets concernant les pires formes de travail des enfants. Ces projets visent les enfants victimes de la traite (Cambodge, Indonésie), les enfants qui travaillent dans la rue (Cambodge, République-Unie de Tanzanie), les enfants touchés par un conflit armé (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan), les orphelins et autres enfants vulnérables (Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zimbabwe), les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (Inde, Philippines).
Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission note que le gouvernement a communiqué une décision de justice concernant la production et la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants et des adolescents en contravention des articles 123 et 124 de la loi sur la classification des films, des vidéos et des publications (loi sur les films de 1993). Le gouvernement indique que les tribunaux de district ont montré qu’ils reconnaissaient que les images montrant des enfants exploités sexuellement n’étaient pas de simples images mais représentaient un réel préjudice pour des enfants réels. La commission prend note des quatre décisions de justice dont fait état le gouvernement dans son rapport sur la convention no 59 qui concernent l’exécution de travaux dangereux par des enfants en contravention de la loi et du règlement HSE.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle 25 actions en justice ont été intentées en vertu de la loi sur les films depuis la modification de celle-ci en 2005. Dix-sept de ces actions ont donné lieu à des peines d’emprisonnement (de six mois à trois ans et demi). De plus, depuis février 2006, 61 mises en examen ont eu lieu en vertu des articles 20 à 23 de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. Quarante-huit ont été jugées et neuf personnes ont été condamnées (trois d’entre elles à des peines d’emprisonnement). En outre, deux actions ont été intentées en vertu du règlement HSE et deux en vertu de la loi HSE pour non-respect par des employeurs de leur obligation de veiller à ce que des jeunes travailleurs n’exécutent pas de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention et, en particulier, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.