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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C079

Demande directe
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec satisfaction que, en vertu de l’article 2 du décret no 4951 du 22 mars 2005, le travail de nuit effectué pendant la période comprise entre 19 heures et 7 heures, à savoir pour une période de douze heures, est un travail dangereux et que, aux termes de l’article 3 du décret, ce travail est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait toutefois relevé que l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail de nuit des enfants de 14 à 18 ans pendant une période de dix heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté juridique, la commission avait estimé souhaitable de modifier l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin de le rendre conforme au décret no 4951 du 22 mars 2005 et à la convention, et d’augmenter à douze heures la période pendant laquelle les enfants ne doivent pas travailler la nuit.

Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par cette disposition de la convention n’ont pas été utilisées, la commission estime à nouveau souhaitable d’harmoniser l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence avec le décret no 4951 du 22 mars 2005, la convention et la pratique. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à modifier l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence et prévoir que la période pendant laquelle les enfants ne doivent pas travailler la nuit soit de douze heures.

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