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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16 de la convention.Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une diminution des effectifs de l’inspection du travail, lesquels sont passés, au vu du tableau communiqué par le gouvernement, de 234 en 2003 à 203 en 2005. Notant par ailleurs la persistance du déséquilibre qu’elle avait relevé dans ses commentaires antérieurs dans la répartition des inspecteurs entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales, la commission saurait gré au gouvernement: i) d’expliquer les raisons de la diminution des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui d’inspecteurs chargés du contrôle de conditions d’hygiène et de sécurité au travail; et iii) d’indiquer le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.

2. Articles 5 a) et 14.Coopération entre les organes compétents et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi no 28806 du 19 juillet 2006 portant loi générale relative à l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les entités publiques et les personnes exerçant des fonctions publiques de collaborer avec l’inspection du travail quand cette collaboration est nécessaire pour l’exercice de la fonction d’inspection, et de lui communiquer l’information dont elles disposent, notamment copie des notifications d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle faites par les employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’application pratique de cette disposition et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leurs résultats, ainsi que copie de tout texte légal, instruction, formulaire ou document pertinent.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les structures de lutte contre le travail des enfants ont été renforcées par la création, au sein de la Direction régionale du travail et de promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’une structure chargée de la protection des mineurs et de la sécurité et de la santé au travail. Elle note en particulier que cette direction a mené une campagne dans les zones les plus concernées, diffusé des informations sur les dispositions légales et les procédures régissant la délivrance des autorisations de travail pour les adolescents, recueilli des informations pour l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection du travail des enfants, programmé des séminaires sur le travail des adolescents et des discussions dans les centres éducatifs visant la prévention du travail des enfants et coordonné l’exécution d’un programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des actions similaires sont menées dans les autres régions du pays et de communiquer des informations sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants dans les établissements visés par la convention ainsi que sur leurs résultats.

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