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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi du 28 août 1997 sur l’emploi des personnes privées de liberté et de l’ordonnance no 727 du 26 août 1998 établissant certains principes relatifs à l’emploi des condamnés en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés (entreprises et personnes privées). Elle avait également noté que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines du 6 juin 1997, qui régit l’emploi des prisonniers, les détenus peuvent être employés non seulement sur la base d’un contrat d’emploi mais aussi sur la base d’une ordonnance par laquelle il leur est assigné un travail spécifique («affectation au travail») et, dans ce cadre, le consentement de la personne condamnée n’est apparemment pas nécessaire puisque ce travail est basé sur un contrat conclu par l’institution pénale avec un employeur et que la législation prévoit pour les détenus une obligation de travailler.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport de 2005 qu’aucun cas d’emploi de détenus par des entrepreneurs privés sans leur consentement n’a été signalé pour la période couverte par le rapport. Elle a également pris note des informations concernant la modification du chapitre 5 du Code d’exécution des peines, relatif à l’emploi des prisonniers, aux méthodes de fixation de la rémunération de leur travail et à l’application de nouvelles normes de sécurité et de santé au travail (art. 122 a) et 123). La commission note les indications du gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale (art. 127, paragr. 1) aux détenus. Comme la commission l’avait noté précédemment, les dispositions de la législation du travail concernant la durée du travail et la sécurité et la santé au travail sont applicables au travail pénitentiaire (art. 121, paragr. 1, 2 et 5). Le gouvernement déclare que l’emploi de prisonniers hors des locaux d’une prison est assimilé à une relation d’emploi volontaire.

Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les détenus consentent librement à travailler pour le compte d’employeurs privés, en particulier dans une situation où ils ne sont pas employés sur la base d’un contrat mais travaillent en vertu d’une ordonnance permettant de leur assigner une tâche spécifique («affectation au travail»). Elle le prie également de communiquer copie de l’ordonnance relative aux principes de l’emploi des détenus du ministère de la Justice du 9 février 2004, à laquelle il est fait référence dans le rapport.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2005 et 2007 concernant les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle note en particulier les informations concernant l’adoption et la mise en œuvre des programmes nationaux de prévention et de lutte contre la traite des personnes pour 2003-04, 2005-06 et 2007-08, de même que de la création en 2004 d’un groupe de travail spécial contre la traite des personnes, sous la direction du Sous-secrétaire d’Etat rattaché au ministère des Affaires intérieures et de l’Administration. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application dans la pratique du Programme national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, en s’appuyant à la fois sur des statistiques et sur tout rapport pertinent (par exemple tout rapport concernant la traite des personnes pour la période 2003-2006), et des informations sur les actions en justice et les condamnations dont les auteurs de ce type d’infractions ont pu être l’objet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de modifier la législation relative à la traite des personnes et d’améliorer l’application de la loi dans ce domaine.

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