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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet d’allégations de plusieurs cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence dans les affaires des syndicats et de violations des droits de négociation collective dans la pratique dans les secteurs public et privé.

La commission rappelle que les commentaires de la CISL portent sur les questions suivantes.

1. Application de la convention. Selon la CISL, beaucoup de travailleurs dans les entreprises publiques des secteurs de la santé, de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi résiliés et remplacés par des contrats individuels. De tels travailleurs ne pouvaient plus de ce fait s’affilier aux syndicats et bénéficier des garanties prévues dans la convention. Par ailleurs, et toujours selon la CISL, on assiste à une tendance croissante de licencier les travailleurs et de les réembaucher en tant que travailleurs indépendants parce que de tels travailleurs ne sont pas couverts par les conventions collectives. Ces pratiques sont particulièrement fréquentes dans les secteurs du transport et du bâtiment et le secteur public.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que contrairement à l’allégation de la CISL les règlements en vigueur dans le secteur de la santé ne permettent pas un simple remplacement d’un contrat d’emploi par un contrat de droit civil. Aux termes de l’article 22(1) du Code du travail, il est interdit de remplacer un contrat d’emploi par un contrat de droit civil si les conditions du contrat d’emploi sont toujours réunies. Ainsi, si un ancien travailleur s’engage par un contrat de droit civil avec l’ancien employeur à accomplir le même travail qu’il avait précédemment aux termes du contrat d’emploi et dans les mêmes conditions (même lieu et mêmes délais d’exécution du travail, ainsi que l’utilisation de l’équipement de l’employeur), une telle situation serait assimilée à un faux emploi indépendant.

2. Protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale. Selon l’allégation de la CISL, bien que la discrimination antisyndicale soit interdite par la législation en vigueur, dans la pratique l’article 1 de la convention est souvent violé. L’allégation porte en particulier sur de nombreux cas où les membres et les dirigeants syndicaux sont contraints de quitter le syndicat, transférés, licenciés ou même payés moins que les autres travailleurs, ou ne reçoivent pas les primes accordées à leurs collègues. La CISL indique que, selon l’Inspection nationale du travail, le nombre de violations des droits syndicaux est en augmentation constante; les cas les plus fréquents concernent des modifications apportées aux contrats de travail, le licenciement ou le transfert de syndicalistes. En outre, les responsables syndicaux ne sont pas suffisamment protégés par le Code du travail. Le nombre de responsables syndicaux protégés contre le licenciement dépend du nombre de membres du syndicat. Dans certains cas, seul un représentant syndical est protégé contre le licenciement. Enfin, bien que les travailleurs qui ont été licenciés de manière sommaire pour des motifs disciplinaires puissent recourir aux tribunaux du travail, les procédures judiciaires sont longues. En cas de licenciement abusif, il est souvent difficile d’assurer leur réintégration. Les employeurs ignorent souvent les décisions de réintégration rendues par les tribunaux.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation en vigueur (Constitution, Code du travail et loi sur les syndicats) interdit la discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants et membres syndicaux. Pour ce qui est des responsables syndicaux, le gouvernement indique qu’ils ne peuvent être licenciés ou voir leurs conditions de travail modifiées sans l’accord du syndicat. Cette protection est assurée pendant la période fixée dans la décision du Comité du syndicat et, après cette période, pour une période supplémentaire correspondant à la moitié de la période prévue par la décision, laquelle ne doit pas, cependant, excéder une année. Le nombre de dirigeants syndicaux couverts par la protection dépend du fait que l’organisation détient ou non le statut d’organisation représentative. Pour une organisation syndicale représentative, le nombre de dirigeants couverts par la protection spéciale dépend du nombre de membres du syndicat. Lorsqu’un syndicat ne détient pas le statut d’organisation représentative, un seul travailleur spécifié par cette organisation est protégé. La protection couvre également les membres du comité fondateur du syndicat (trois personnes au maximum) indiqués dans une décision du comité fondateur. Si aucune liste de personnes protégées n’est fournie par le syndicat, la protection est accordée au président du syndicat ou de son comité fondateur. Le gouvernement indique en outre qu’une personne dont les droits ont été enfreints a droit à une réparation. Le montant minimum de la réparation ne doit pas être inférieur au salaire minimum; sa limite supérieure n’a pas été fixée. Par ailleurs, dans les cas de discrimination antisyndicale, la réintégration, sans perte de salaire, doit être ordonnée par le tribunal. Pour ce qui est du respect des décisions de justice concernant la réintégration, le gouvernement indique que ce sont les inspecteurs du travail qui sont chargés de vérifier l’application par un employeur d’une décision de justice. La non-application d’une décision de justice constitue une violation des droits des travailleurs et peut représenter un délit pénal conformément au Code pénal. Lorsqu’un inspecteur du travail établit l’existence d’une telle violation, des mesures légales peuvent être prises à l’encontre de l’employeur (amende, poursuites, etc.).

Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission regrette qu’aucune information n’ait été transmise par celui-ci au sujet des cas particuliers d’allégations de discrimination antisyndicale (mutations, licenciements, etc.).

La commission voudrait se référer aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2395 (voir le 344e rapport, paragr. 191). Elle rappelle sa demande directe antérieure dans laquelle la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, en vue de mettre en place des procédures qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin de veiller à ce que les responsables et les membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les autorités compétentes en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer sa position antérieure selon laquelle la législation en vigueur assure une protection suffisante des intérêts des membres et des dirigeants syndicaux contre le licenciement injustifié et la discrimination pour le motif d’affiliation syndicale. La commission rappelle à nouveau que la réglementation de base qui existe dans la législation nationale interdisant les actes de discrimination antisyndicale n’est pas adéquate si elle ne s’accompagne pas de procédures rapides pour garantir une protection effective contre de tels actes. Le gouvernement est chargé d’empêcher tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. La commission constate que, dans les circonstances particulières de ce cas, bien que la possibilité de recourir aux procédures pénales contre les auteurs d’actes de discrimination antisyndicale puisse apparaître au premier abord comme un signe de garantie de protection, en l’absence de mesures institutionnelles appropriées les procédures pénales pourraient s’avérer extrêmement longues et compliquées, précisément à cause de leur nature pénale; dans ce cas, la protection effective des travailleurs est entravée dans la pratique.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que dans le cadre de la réforme du système judiciaire plusieurs propositions destinées à réviser le Code de procédure civile ont été élaborées en vue de simplifier et accélérer la procédure et d’accroître l’efficacité du système judiciaire. Cette réforme concernera aussi la procédure dans le domaine de la législation du travail. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’envisager, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, l’établissement de procédures rapides et impartiales, en vue de veiller à ce que les responsables et membres syndicaux aient droit à une réparation effective décidée par les tribunaux nationaux compétents en cas d’actes de discrimination antisyndicale et de la tenir informée à ce propos.

3. Violation des droits de négociation collective. La CISL parle de cas présumés de refus d’employeurs de négocier des conventions collectives ou de s’y conformer. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni ses observations à ce sujet. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre des informations au sujet des commentaires de la CISL.

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