National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs et l’application du principe à tous les compléments de rémunération. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs les salariés hommes et femmes doivent bénéficier de conditions d’emploi égales dans tous les domaines et par exemple en ce qui concerne des avantages tels que le paiement des frais de transport et les indemnités de déplacement. La commission note cependant que l’article 15 ne précise pas si le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à tous les compléments de revenu payés en espèces ou en nature. Elle prie par conséquent le gouvernement d’envisager de réviser l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à indiquer explicitement que l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie non seulement pour le salaire ou le traitement de base, mais aussi pour tous les compléments de revenu versés en espèces ou en nature. Entre-temps, prière de donner des informations sur l’application concrète et le contrôle de l’application, par les organes administratifs et judiciaires compétents, des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
2. Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs, du fait qu’il garantit l’égalité de rémunération uniquement dans les cas où hommes et femmes exécutent un travail de même nature, de même qualité et de même volume, ne transpose pas complètement le principe de la convention. Le gouvernement répond que le ministère du Travail étudie actuellement en priorité la mise en place d’un système d’évaluation des emplois qui permettra d’établir l’égalité de valeur de différents types de travail et que la Commission nationale des salaires (NWC) a proposé de réviser la loi sur la protection des travailleurs de façon à modifier la définition du «taux de salaire». Selon la nouvelle définition proposée, l’expression «taux de salaire» désigne «le salaire minimum ou de base fixé en fonction de l’évaluation des emplois et tout taux de salaire déterminé par la NWC», et l’expression «taux de salaire fixé en fonction de l’évaluation des emplois» désigne «les taux de salaire fixés selon les qualifications, les connaissances, les aptitudes, le potentiel et l’expérience ou la carrière à différents niveaux». La commission considère que la révision proposée pourrait, dans une certaine mesure, contribuer à une meilleure application de la convention, mais rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que les dispositions législatives qui ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale» entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Elle enjoint par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de façon à garantir que la législation ne prévoie pas seulement l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi dans les situations où hommes et femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
3. Articles 2 et 3. Salariés de la fonction publique. A propos de la rémunération des salariés de la fonction publique, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’une description des emplois est utilisée pour classer les salariés permanents en quatre catégories: les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés dont l’emploi requiert essentiellement un effort physique et certaines qualifications et les travailleurs qualifiés et spécialisés qui ont un niveau avancé de compétence et d’expérience. Le gouvernement ajoute toutefois que la description de l’emploi est l’un des principaux éléments qui déterminent le sexe de la personne qui sera recrutée pour celui-ci. La commission rappelle que la description de l’emploi est l’un des éléments essentiels de l’évaluation des emplois et implique un examen systématique de ceux-ci pour déterminer la nature des tâches accomplies, les qualifications exigées, l’effort requis et les conditions de travail attachées à l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 139). Quelle que soit la méthode utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la description des emplois et la sélection des facteurs pris en considération pour l’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste. Prière également d’indiquer la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories du barème de rémunération.
4. Secteur privé. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale contrôle l’application des normes thaïlandaises du travail (TLS 8001-2003) et vérifie que les salaires des hommes et des femmes soient égaux, que l’employeur a adopté un règlement concernant la rémunération et qu’une procédure de plaintes pour discrimination est prévue. La commission note que, depuis 2002, le certificat TLS 8001-2003 a été délivré à 657 établissements et que, en 2006, 530 étaient candidats au renouvellement du certificat TLS 8001-2003. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans leur entreprise, par exemple en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois, et de préciser comment la norme thaïlandaise du travail 8001-2003 a contribué à réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de non-application de la TLS 8001-2003 relevés par le ministère de la Protection des travailleurs et de la Protection sociale.
5. Ecart de rémunération. La commission constate que, d’après les statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, les femmes sont encore largement majoritaires aux échelons 1 à 7. Alors que la proportion de femmes aux niveaux supérieurs a augmenté de 10,5 pour cent en 1993 à 21,85 pour cent en 2005, le pourcentage global de femmes à ce niveau reste faible, surtout au onzième échelon où il n’est que de 12,90 pour cent. Plus de la moitié des fonctionnaires femmes travaillent au ministère de la Santé (58,40 pour cent) et elles représentent plus de 65 pour cent des effectifs totaux des ministères de la Santé, de l’Education, du Travail et des Finances. En outre, la commission note que, d’après les statistiques de 2006 de l’Office national des statistiques (NSO) relatives à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, les femmes représentent moins de 50 pour cent des juristes et des cadres, y compris dans la catégorie des revenus les plus élevés. Elles sont certes plus nombreuses que les hommes dans les catégories des professions intellectuelles, des techniciens et des employés de bureau, mais pas nécessairement dans les tranches de revenus les plus élevées de ces professions. Lorsqu’elles exercent des professions à prédominance masculine, telles que les métiers de l’artisanat et ceux d’opérateurs de machines, elles sont principalement employées dans les tranches de revenus les plus basses. La commission note que le gouvernement a mis en place le Centre de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes et a élaboré un plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes pour la période 2006 à 2010. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport les informations suivantes:
a) les mesures particulières prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour réduire l’écart de rémunération dans la fonction publique et le secteur privé, en s’attaquant à la ségrégation professionnelle qui touche les femmes dans certaines professions et tranches de revenus inférieures ainsi que pour leur donner accès aux professions de haut niveau et mieux rémunérées du secteur privé; et
b) les activités du Centre interne de coordination pour l’égalité des hommes et des femmes visant à réduire l’écart de rémunération des hommes et des femmes, en lui faisant parvenir une copie du plan-cadre pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et en indiquant les stratégies proposées pour promouvoir le principe de la convention et en garantir l’application.
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note du rôle de la Commission de la protection des travailleurs tel qu’il est décrit dans le rapport du gouvernement. Elle note que, à la suite de séminaires tripartites sur l’égalité des hommes et des femmes, aucune revendication n’a été formulée dans le cadre de la négociation collective à propos de l’égalité de la rémunération ou des salaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la façon dont la Commission de la protection des travailleurs ainsi que les comités de protection sociale des entreprises œuvrent en faveur de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si les séminaires susmentionnés ont abouti à des accords collectifs préconisant l’application du principe de la convention et de lui faire parvenir copie de tels accords.
7. Contrôle de l’application. La commission note que les services de l’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction concernant l’égalité de rémunération. Elle rappelle que l’absence de plaintes en matière d’inégalité de rémunération peut être le signe d’un manque d’information des travailleurs et des autorités chargées de faire appliquer la loi ou de difficultés d’accès aux procédures de plaintes et de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation a été envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs ou améliorer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de non-respect du principe de la convention.