ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, selon la communication du 23 août 2002 de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FTUU), le travail des enfants était de plus en plus fréquent et que, en Ukraine, certains de ces enfants avaient moins de 15 ans. Elle avait noté également que, selon l’allégation la plus récente de la FTUU, dans la pratique, l’âge moyen des enfants qui travaillent en Ukraine est d’environ 12 ans et que le travail des enfants est très répandu dans des mines exploitées en marge de la loi. Les enfants qui constituent une main-d’œuvre bon marché sont aussi utilisés dans la construction et l’agriculture. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement à la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2004, qu’un programme de coopération technique avec l’OIT/IPEC avait été lancé et que ce programme était notamment axé sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques du gouvernement et des partenaires sociaux afin de pouvoir appliquer la convention no 138 et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle avait en outre noté que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail exclut de son champ d’application le travail pour son propre compte. Prenant en compte les informations de la FTUU sur le nombre et l’âge des enfants qui travaillent dans des mines exploitées en marge de la loi et dans le secteur informel, la commission avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection établie par la convention était assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur informel, sur la mise en œuvre du programme de coopération technique de l’OIT/IPEC et sur ses résultats pour éliminer le travail des enfants dans le secteur informel.

En ce qui concerne les résultats d’activités du programme de l’OIT/IPEC pour éliminer le travail des enfants, la commission note avec intérêt que, selon le rapport final du 8 décembre 2006 de l’OIT/IPEC sur les progrès techniques du Programme national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ukraine (p. 58), 354 enfants ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants et notamment dans ses pires formes et que 1 167 en ont été retirés et ce, grâce à l’établissement de services éducatifs et de possibilités de formation. De plus, 1 155 enfants ont été empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, et notamment dans ses pires formes, grâce à l’établissement de services autres que les services éducatifs.

Par ailleurs, la commission note que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises et organisations, quel que soit leur forme de propriété, leur type d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. La commission fait observer que le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) participe depuis 2005 à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – les régions de Donetsk et Kherson». Des lieux de travail dans l’économie aussi bien formelle qu’informelle ont été contrôlés, conformément à ce projet. Par ailleurs, la présence du travail des enfants est en cours d’identification en 2006 dans six localités des régions de Donetsk et Kherson, dans les secteurs aussi bien formel qu’informel. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, sera étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007. L’introduction du système du contrôle permanent du travail des enfants permettra de déceler les cas de recours illégal au travail des enfants et de retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note cependant l’indication du gouvernement que, à l’heure actuelle, la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’est pas résolue. Il s’agit en particulier du droit d’accès aux lieux de travail dans le secteur informel. Compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer les sanctions administratives. Le problème essentiel consiste donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toutes dispositions écrites. Les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforcent d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail sera renforcée en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, en vue de veiller à ce que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes conséquences éventuelles de la récente adoption du CLMS au niveau national pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel en vue de retirer ces enfants du travail des enfants et de ses pires formes.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet du fait que les enfants de moins de 16 ans sont de plus en plus nombreux, dans la pratique, à travailler en particulier dans le secteur informel et dans les mines exploitées en marge de la loi. Elle note que, selon l’information du gouvernement, entre août et décembre 2005 l’inspection du travail a identifié la présence de 290 personnes de moins de 15 ans qui travaillent. Des infractions à la législation sur le travail des enfants, portant principalement sur des mineurs qui effectuent un travail de nuit ou des heures supplémentaires, ont été relevées dans 640 entreprises.

Par ailleurs, 37 mineurs ont été identifiés travaillant dans des conditions pénibles et nuisibles. A la suite des inspections, 459 cas ont été portés devant la justice. La commission note en outre, d’après l’information du gouvernement, que les inspections effectuées au cours de la période 2005-06 par le Goznadzortrud, des violations à la législation relatives à 339 mineurs ont été identifiées, la plupart concernant le travail supplémentaire ou le travail de nuit. A la suite des résultats des inspections, 995 décisions ont été prises en vue d’éliminer ces violations. De plus, 68 employeurs ont été soumis à des sanctions administratives. Les documents relatifs à 143 inspections ont été transmis au Bureau du procureur en vue de déférer devant la justice les employeurs ayant enfreint la législation du travail relative au travail des mineurs. Au cours de l’enquête effectuée par les inspecteurs du travail dans la région de Donetsk, la présence d’enfants travaillant dans les mines exploitées en marge de loi n’a pas été identifiée à cause du manque d’informations au sujet de l’emplacement de ces mines. Cependant, et depuis 2006, des mesures ont été prévues dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC en vue d’identifier les cas d’enfants qui travaillent dans les mines exploitées en marge de la loi et employés dans le calibrage et le transport du charbon en plein air. Il est prévu d’identifier la présence de tels enfants avec la participation des membres du Syndicat des mineurs libres d’Ukraine. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences a mené une étude sur l’utilisation du travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illégales, notamment la mendicité) en Ukraine, en suivant l’exemple des régions de Donetsk et Kherson. L’étude susmentionnée a servi de base à l’élaboration de programmes de formation professionnelle destinés aux enfants qui risquent d’être engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Cependant, l’absence de données statistiques actualisées au niveau national sur le recours au travail des enfants dans le secteur informel constitue un problème. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude menée par le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le système de collecte des données statistiques relatives aux enfants qui travaillent dans le secteur informel et les mines exploitées en marge de la loi, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, concernant notamment les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer