National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle sa politique de migration est fondée sur les éléments suivants: non-discrimination entre les races, les sexes, les croyances et les nationalités; respect de la diversité; réponse à la demande nationale non satisfaite en main-d’œuvre dans le processus socioproductif; migration dans des secteurs de développement national prioritaires; strict respect des droits de l’homme du travailleur migrant et de ceux de sa famille; et conformité avec les instruments internationaux signés et ratifiés par la République. La commission note également la promulgation de la loi du 24 mai 2004 sur les étrangers, les migrations ainsi que du Règlement du 3 février 2004 sur la régularisation et la naturalisation des étrangers en territoire national. La première est le fruit des efforts accrus et plus ciblés que le gouvernement a déployés afin d’unifier les politiques dans ce domaine, tandis que le règlement à permis de régulariser la situation d’un certain nombre de travailleurs. La commission note également la mise en place, en vertu du titre VI de la loi sur l’immigration, d’une commission nationale de migration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en pratique de sa politique de migration et l’application de la loi sur les étrangers et les migrations, du Règlement sur la régularisation et la naturalisation des étrangers, ainsi que sur les activités spécifiques déployées par la Commission nationale de migration afin de promouvoir les objectifs et l’application de la convention.
2. Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note d’après le rapport du gouvernement que des accords d’intégration économique et politique sont en place, qui visent à faciliter l’immigration et à assouplir les conditions qui régissent l’emploi des travailleurs des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le texte de ces accords et sur leur application dans la pratique. Notant le retrait de la République bolivarienne du Venezuela de la Communauté andine des nations (CAN), la commission souhaiterait recevoir des informations sur le traitement et les conditions qui sont actuellement réservés aux travailleurs migrants originaires des pays appartenant à la CAN et installés dans le pays.
3. Articles 2 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note la loi organique sur le système des services d’emploi du 30 décembre 2002, dont l’article 17 instaure le Service de migration du travail destiné à orienter les demandes en travailleurs migrants étrangers des employeurs des secteurs privé et public, en vue d’autoriser leur admission sur le marché du travail afin de couvrir la demande non satisfaite en main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs de développement prioritaires du pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les activités spécifiques du Service de migration du travail. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en collaboration entre ce service et d’autres services équivalents que l’on trouve dans d’autres Etats Membres liés par la convention.
4. Article 6. Egalité de traitement. La commission note l’article 18 de la loi organique de 2002 sur le système des services d’emploi, qui prévoit l’obligation des migrants de fournir une formation aux travailleurs locaux. Il convient de rappeler que, pour que cette disposition soit conforme à l’article 6 de la convention, elle ne doit contenir aucune mesure impliquant un traitement moins favorable que celui qui s’applique aux travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne les conditions de travail. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs nationaux. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants dans les domaines énumérés à l’article 6 a), b), c) et d) de la convention.
5. Informations statistiques. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant une étude actuellement en cours sur les caractéristiques de la population des travailleurs migrants en République bolivarienne du Venezuela. Elle note également l’article 27 de la loi sur les étrangers et la migration qui prévoit que le ministère responsable de l’immigration et de la migration doit veiller, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, à ce que les informations statistiques sur les travailleurs migrants soient tenues à jour. La commission espère que cette étude tiendra compte des questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes et à la féminisation de la tendance migratoire, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur cette étude lorsqu’elle sera achevée. La commission souhaiterait également recevoir des informations statistiques, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’emploi, sur les travailleurs migrants résidant en République bolivarienne du Venezuela et sur les nationaux résidant à l’étranger.
6. Annexes I et II. La commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réglementer les activités des agences privées ou d’encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants de tout abus, ou sur les sanctions imposées pour infractions, en particulier en matière de publicité trompeuse. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des annexes I et II de la convention sur la prolifération des agences de recrutement privées.