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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Türkiye (Ratification: 2005)

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Demande directe
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Article 2 b) de la convention. Inspection des provisions de vivres et d’eau, ainsi que des locaux. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 49 de la loi no 854 du 20 avril 1967 sur le travail maritime dispose que les supervisions, inspections ou contrôles découlant de l’application de cette loi sont effectués par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

L’article 5 de la réglementation du 20 décembre 1989 (logement, alimentation et service de table des gens de mer, santé des gens de mer) dispose que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale chargés de la supervision et de l’inspection doivent réaliser des inspections afin de veiller à la bonne application de la réglementation.

L’article 7 c) du décret-loi no 491 du 1er août 1993 sur l’organisation et les fonctions du Sous-secrétariat aux affaires maritimes décrit les fonctions de la Direction générale du transport maritime qui consistent, en particulier, à inspecter les vaisseaux turcs pour garantir la sécurité individuelle et des biens à bord.

Etant donné le chevauchement des fonctions de la Direction générale du transport maritime, qui relève du Sous-secrétariat aux affaires maritimes, et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’interaction entre les inspections réalisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celles de la Direction générale du transport maritime.

Article 2 d). Etudes et diffusion d’informations éducatives. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition de la convention est appliquée dans le cadre de la réglementation sur l’alimentation et le logement. La commission demande au gouvernement de préciser comment les autorités compétentes (le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé) s’acquittent de leurs fonctions en ce qui concerne l’étude de méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants, et la diffusion d’informations éducatives sur ces méthodes.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales. A l’exception des dispositions concernant le Conseil sur l’alimentation, la réglementation sur l’alimentation et le logement ne contient pas de disposition au sujet de la collaboration susmentionnée. C’est aussi le cas pour la loi sur le travail maritime et la réglementation sur les gens de mer. Le gouvernement ne donne d’indication ni sur les autorités nationales ou locales ni sur la façon dont les administrations publiques interagissent. La commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants:

i)         les autres autorités nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé;

ii)        les dispositions prises pour garantir la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le Sous-secrétariat aux affaires maritimes, d’une part, et, d’autre part, les organisations d’armateurs et de gens de mer, ainsi que les autorités nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé;

iii)       les mesures prises pour coordonner les activités des diverses autorités.

Article 4. Personnel permanent pleinement qualifié de l’autorité compétente. Dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information sur le statut et les qualifications des fonctionnaires du ministère de la Santé qui s’occupent des questions d’alimentation et de service de table des équipages des navires.

Dans son observation la plus récente (2006) sur l’application de la convention no 81, la commission a noté entre autres que le nombre total d’inspecteurs du travail a baissé considérablement. Des organisations de travailleurs ont adressé des commentaires à ce sujet.

La commission demande par conséquent au gouvernement:

i)     de fournir des informations sur le statut et les qualifications des fonctionnaires du ministère de la Santé qui s’occupent de l’alimentation et du service de table des équipages des navires;

ii)    d’indiquer comment les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale peuvent s’acquitter efficacement de leurs fonctions en ce qui concerne les questions mentionnées à l’article 2 b) de la convention et, en particulier, d’indiquer s’ils reçoivent une formation et bénéficient de moyens spécifiques;

iii)   de fournir un complément d’information sur les qualifications, le statut et les fonctions des experts du domaine maritime du Sous-secrétariat aux affaires maritimes, et de communiquer copie de la réglementation mentionnée à l’article 26 du décret-loi sur l’organisation et les fonctions du Sous-secrétariat aux affaires maritimes.

Article 6. Système de contrôle par l’autorité compétente, prévu dans la législation nationale. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux informations données au titre des articles 2, 4, 8 et 9 de la convention mais ne donne pas d’autres indications.

La commission demande au gouvernement:

i)     d’adopter une législation pour prévoir, comme l’exige cette disposition de la convention, un système de contrôle par l’autorité compétente des provisions de vivres et d’eau, de tous les locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas, et des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table;

ii)    de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique en ce qui concerne l’alimentation et le service de table à bord des navires;

iii)   d’indiquer s’il arrive que des inspecteurs du Conseil d’inspection du Sous-secrétariat aux affaires maritimes constatent des infractions ayant trait à l’alimentation et au service de table des équipages à bord et, dans l’affirmative, de préciser comment ils interagissent avec les services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Article 7, paragraphe 1. Inspections en mer. La commission demande au gouvernement d’indiquer:

i)     si les inspections du Conseil pour le service de table prévu à l’article 27 de la réglementation sur l’alimentation et le logement recouvrent l’inspection des locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas;

ii)    si le règlement interne prévu à l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quelles intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer.

Article 7, paragraphe 2. Enregistrement par écrit des inspections. La réglementation sur l’alimentation et le logement ne précise pas si les résultats des inspections réalisées par le Conseil pour le service de table doivent être consignés, par exemple, dans le livre de bord du service de table. Prière d’indiquer si les résultats des inspections réalisées par le Conseil pour le service de table sont systématiquement enregistrés, par exemple, dans le livre de bord du service de table qui est prévu à l’article 6 de la réglementation sur l’alimentation et le logement.

Article 8. Inspection spéciale à la suite de plaintes. Dans son rapport, le gouvernement décrit d’une manière générale la procédure qui s’applique en cas de plainte et de réclamation présentées à l’administration régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Toutefois, il n’indique pas comment cette procédure est appliquée dans la pratique en ce qui concerne les questions régies par la convention. La commission note que, conformément à la réglementation sur l’alimentation et le logement, le règlement interne doit indiquer les procédures disciplinaires dont le personnel du service de table est passible, et préciser à quelle autorité compétente la plainte doit être présentée. La commission note aussi que, conformément à l’article 27 de la réglementation, les plaintes concernant le service de table présentées au président du Conseil pour le service de table qui n’ont pas été tranchées doivent être inscrites dans le livre de bord du service de table. Prière de communiquer un complément d’information sur l’application de la procédure qui est établie pour s’occuper des plaintes ayant trait à des questions qui relèvent du champ d’application de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement:

i)     de préciser comment la procédure qui s’applique normalement en cas de plainte soumise aux inspecteurs du travail est mise en œuvre efficacement dans le cas de plaintes ayant trait à l’alimentation et au service de table à bord;

ii)    de préciser les procédures disciplinaires dont est passible le personnel du service de table conformément au règlement interne qui est requis par l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement, et d’indiquer quelles autorités compétentes sont chargées de faire appliquer cette procédure;

iii)   d’indiquer la suite qui a été donnée aux plaintes concernant le service de table qui ont été enregistrées dans le livre de bord du service de table et qui n’ont pas été tranchées.

Article 9, paragraphe 3. Rapports périodiques. Le gouvernement indique que le programme de travail des inspecteurs du travail est établi tous les ans et précise le travail à effectuer chaque mois. En principe, les inspecteurs du travail doivent effectuer ces tâches et en rendre compte à la fin du mois. Prière d’indiquer comment l’on s’assure que les rapports périodiques que les inspecteurs doivent soumettre sont établis suivant un cadre déterminé.

Article 10. Rapport annuel de l’autorité compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que le président du Conseil de l’inspection du travail élabore chaque année un rapport qui est transmis périodiquement au BIT. Le dernier a été transmis le 23 mai 2006 mais il ne contient aucune information sur le secteur maritime et, en particulier, sur l’alimentation et le service de table à bord. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel du Conseil de l’inspection du travail recouvre l’alimentation et le service de table de l’équipage des navires, et soit mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 11. Cours de formation et de perfectionnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à la réglementation sur les gens de mer, des cours de formation sont organisés pour le personnel chargé du service de table des navires. Ces cours sont organisés par des écoles privées homologuées par le ministère de l’Education nationale, sur recommandation du Sous-secrétariat aux affaires maritimes.

L’article 4(5) de la réglementation sur les gens de mer prévoit des directives en matière de formation et d’évaluation qui doivent tenir compte des besoins de formation et d’éducation des gens de mer. L’article V de cette réglementation porte sur les normes de qualité en ce qui concerne la formation, les essais, la certification, l’évaluation et l’inspection, mais ne prévoit ni cours de formation ni cours de perfectionnement.

La commission demande au gouvernement:

i)     de fournir un complément d’information sur les cours de formation organisés pour le personnel du service de table des navires de mer et, en particulier, sur les écoles qui organisent ces cours et sur le contenu des cours;

ii)    d’indiquer si des cours de perfectionnement sont organisés et de donner des précisions à ce sujet;

iii)   de communiquer copie des directives en matière de formation et d’évaluation dont il est question à l’article 4(5) de la réglementation sur les gens de mer.

Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorité compétente, désignée pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2 d) de la convention, recueille des informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, d’emmagasinage et de conservation des vivres, ainsi que sur la préparation et les services des repas, en tenant compte spécialement des conditions exigées pour le service de table à bord, et que ces informations soient mises à la disposition des personnes intéressées.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en donnant – par exemple – des extraits des rapports des services d’inspection et d’immatriculation, les renseignements disponibles sur le nombre et la nature des plaintes qui auraient été présentées par les membres des équipages des navires (article 8), et les sanctions infligées (article 9).

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