National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle ne peut, dans ses circonstances, qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne le point suivant.
Article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1. Assujettissement des apprentis à l’assurance maladie. Conformément au décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale. En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. La commission espère que le gouvernement pourra à l’avenir réexaminer cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires afin de permettre d’assurer à l’ensemble des apprentis – dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération – une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.