National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises depuis 2003 concernant le travail des enfants, notamment les activités de sensibilisation de la population à cette problématique. La commission note également que, dans le cadre du projet sur la stratégie nationale de l’enfance, l’administration chargée de la famille, en collaboration avec l’UNICEF, a organisé un atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance en février 2007 et que, suite à cet atelier, des recommandations sur la protection de l’enfant ont été formulées pour la période comprise entre 2007 et 2015. En outre, elle note que le gouvernement a initié un projet de loi sur la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des recommandations prises suite à l’atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance de février 2007, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission avait noté également que, selon le gouvernement, cette loi ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer ces textes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 5 de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Le gouvernement indique également que, selon cette disposition, la réglementation pour l’admission à l’emploi est générale et concerne tous les emplois, salariés ou pour le propre compte d’une personne.
La commission constate que cette disposition du Code du commerce concerne les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, qui veulent faire acte de commerce alors que la situation à laquelle la commission se réfère concerne les enfants de moins de 18 ans visés par la convention qui accomplissent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, dans le secteur informel ou pour leur propre compte. Elle rappelle donc à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants qui effectuent une activité économique pour leur propre compte. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision de la législation nationale du travail est en cours et que la question de l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d’être employées à des travaux dangereux sera prise en compte. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail interdits sera établie par voie réglementaire. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lors de la détermination des types de travail dangereux, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation nationale sera complétée prochainement et que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention seront adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement, notamment celles concernant le nombre de procès-verbaux d’infractions dressés sur le non-respect de l’âge légal d’admission à l’emploi (106) et sur l’absence d’autorisation paternelle ou du tuteur légal pour les travailleurs mineurs (82). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées par les juridictions compétentes suite à ces procès-verbaux d’infractions. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.