National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission avait soulevé précédemment plusieurs points concernant le droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix et le droit de grève (articles 2 et 3 de la convention). A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas en détail à ces questions. Elle espère que, dans son prochain rapport, il répondra pleinement à propos des points précédemment soulevés, qui sont les suivants:
– Article 2. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 19(f) de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats, telle que modifiée par la loi no 12 de 1995, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent puissent s’affilier à plus d’une organisation pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels, dans les cas où ils exerceraient plus d’une profession.
– Article 3. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des organismes publics, y compris les administrations publiques locales et les autorités publiques; domestiques et catégories assimilées; et travailleurs membres de la famille de l’employeur et à la charge de ce dernier) jouissent du droit de grève.
– La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 192 du Code du travail afin que la loi n’oblige pas les organisations de travailleurs à préciser la durée de la grève.
– La commission demande au gouvernement de modifier l’article 69(9) du Code du travail pour que les travailleurs ayant participé à une grève licite ne soient pas punis au motif que le préavis de grève n’en précisait pas la durée.
Rappelant qu’elle formule des commentaires sur ces questions législatives depuis des années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne ces modifications, et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour élaborer la législation.