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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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1. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances. La commission avait suggéré que le gouvernement étudie la possibilité d’exprimer explicitement dans le Code du travail l’interdiction des deux principales formes de harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a expliqué dans l’observation générale de 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur le champ couvert par cet article 47, paragraphe 9, du Code du travail. Elle le prie également d’envisager la possibilité d’incorporer dans le Code du travail une interdiction explicite des deux principales formes de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après les statistiques concernant l’année 2006, dans les zones franches d’exportation, la main-d’œuvre féminine est aussi nombreuse que la main-d’œuvre masculine. Par contre, dans les secteurs nationaux de production, les femmes ne représentent que 31 pour cent de la main-d’œuvre . Selon le rapport du gouvernement, la majorité des zones franches se consacrent au textile, secteur dans lequel les emplois sont occupés en majorité par des femmes parce que celles-ci sont considérées comme plus aptes à ce genre de travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à favoriser l’intégration des femmes dans les différents secteurs de l’économie pour garantir dans la pratique la pleine application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de donner des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité. De même, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qui sont à dominante féminine et dans les postes de responsabilité, de même que sur l’action déployée pour éradiquer les stéréotypes sexistes quant au rôle attribué aux hommes et aux femmes sur le marché du travail.

3. Egalité entre hommes et femmes quant à l’accès à la formation professionnelle. La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, tous les contrats d’apprentissage enregistrés en 2006 ont concerné exclusivement des hommes et, dans les zones franches, secteur à dominante féminine, on dénombre un seul contrat d’apprentissage. La commission rappelle le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité. Elle rappelle que l’accès aux moyens de formation est fondamental puisqu’il est souvent la condition préalable de l’accès des femmes à un plus large éventail d’opportunités d’emplois et de professions. Elle souligne qu’il ne suffit pas d’adopter des dispositions légales sur l’égalité de chances dans l’emploi et la formation pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Il incombe en outre au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour parvenir à ce que les femmes accèdent, dans la pratique, aux différents programmes de formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée dans le domaine de la formation professionnelle et aussi des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle à tous les niveaux, y compris dans les branches traditionnellement masculines.

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