National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les officiers aient la possibilité de quitter leur service à leur propre demande, avant l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit aux prestations de vieillesse. Le gouvernement indique dans son rapport que la règle 20(2) du Règlement des forces régulières (pensions, gratifications et autres avantages), 1982, prévoit que les officiers ont le choix de prendre leur retraite avant l’âge de la retraite et les règles 46 et 51(1) du Règlement de l’armée et de l’armée de l’air (prestations de service), 1961, offrent aux officiers et aux soldats le droit d’acheter leur mise en congé, en accord avec les règles et règlements du Conseil des forces armées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des règles et règlements du Conseil des forces armées concernant le droit des officiers et des soldats d’acheter une mise en congé, droit auquel se réfère la règle 51(1) susmentionnée. Prière de fournir copie des dispositions régissant la démission d’officiers ou de soldats de forces armées contenues dans le Règlement des forces régulières (pensions, gratifications et autres avantages), 1982, le Règlement de l’armée et de l’armée de l’air (prestations de service), 1961, et le Règlement de Sa Majesté la Reine de la Royal Navy (QRRN), mentionnées dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des entreprises privées. La commission notait précédemment l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la participation à des systèmes d’association avec des entreprises privées se fait avec l’accord des prisonniers qui doivent signer un formulaire d’acceptation. Elle avait pris note également du modèle de formulaire que le prisonnier doit signer pour être candidat à un travail dans l’atelier se trouvant à l’intérieur du centre de détention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en vertu de l’article 48 de la loi sur les prisons de 1995, le ministre peut prévoir un système d’emploi des prisonniers à l’extérieur de la prison. Par ailleurs, le Département des prisons de Malaisie assure le fonctionnement de deux types d’associations avec des entreprises privées, l’une étant sous la forme d’un atelier à l’intérieur de la prison et l’autre consistant en l’emploi de prisonniers par une entreprise privée à l’extérieur de la prison. Dans les deux cas, les prisonniers reçoivent des salaires normaux, convenus entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée. Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est du travail des prisonniers pour des entreprises privées, les conditions de travail normales s’appliquent: les prisonniers doivent percevoir des salaires normaux correspondant à ceux des travailleurs libres effectuant le même type de travail; ils doivent travailler huit heures par jour et bénéficier également du repos hebdomadaire et des jours fériés publics; de plus, ils ont droit à l’assurance contre les accidents de travail. Le gouvernement précise également que les prisonniers travaillant pour des entreprises privées bénéficient de contrôles médicaux réguliers, que les entreprises privées doivent fournir des conditions de travail saines et que les inspecteurs du travail visitent les lieux de travail situés à l’extérieur de la prison, tandis que les ateliers pénitentiaires sont inspectés par les officiers du département de la prison. Le gouvernement confirme également que les prisonniers ne peuvent être employés par des entreprises privées qu’avec leur consentement volontaire authentifié par la signature du formulaire d’acceptation. En ce qui concerne la préoccupation que la commission a exprimée dans ses précédents commentaires en ce qui concerne la déclaration du travailleur figurant dans le formulaire d’acceptation susmentionné, aux termes de laquelle le détenu renonce à toute demande d’indemnisation en cas d’accident survenant pendant l’accomplissement du travail, le gouvernement indique que cette pratique appartient au passé et qu’à présent tous les prisonniers travaillant dans des ateliers à l’intérieur de la prison ou pour des entreprises privées sont couverts par l’assurance.
Tout en prenant note avec intérêt de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la Partie V de la loi sur les prisons de 1995, qui régit l’emploi des prisonniers, copie des dispositions régissant le travail des prisonniers pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, ainsi que des exemplaires des accords conclus entre le Département des prisons et les entreprises privées faisant appel à la main-d’œuvre pénitentiaire.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à son observation générale formulée en 2000 au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation, en fournissant en particulier des informations sur toutes procédures pénales qui auraient pu être engagées contre des responsables de traite de personnes, ainsi que sur les peines imposées.