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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui inclut le texte de la loi (no 9371) tendant à assurer la sécurité de l’Etat et la protection de la population contre le terrorisme. Elle prend également note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007. De plus, elle prend note des conclusions et recommandations provisoires adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2528, relatif à des faits présumés de meurtres, menaces graves, intimidations et harcèlements incessants et autres formes de violence à l’égard de syndicalistes. Enfin, elle prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenus dans une communication du 27 août 2007 dénonçant de nombreuses violations des droits syndicaux commises en 2006: assassinats, tentatives de meurtre, enlèvements, disparitions forcées, agressions, tortures, interventions de l’armée dans des activités syndicales, dispersion violente par la police de cortèges pacifiques célébrant la Journée internationale de la femme et arrestations de dirigeants syndicaux en rapport avec leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sans délai sur l’ensemble de ces très graves allégations, de même que sur les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), de 2006 concernant le meurtre de quatre dirigeants syndicaux en 2005, la violence antisyndicale dans le secteur sucrier, des menaces de mort visant à décourager la formation de syndicats dans la zone économique de Cavite, et l’impunité dont bénéficieraient les auteurs du meurtre de sept grévistes commis en novembre 2004.

A. Libertés publiques. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence s’est déclarée profondément préoccupée par les faits allégués de meurtres de syndicalistes et a souligné que le respect des libertés civiles fondamentales est essentiel pour l’exercice de la liberté syndicale. Tout en prenant note des premières mesures que le gouvernement a prises devant cette situation particulièrement grave, en instaurant la commission Melo puis en créant des tribunaux régionaux spéciaux, la Commission de la Conférence, inquiète de ne pas voir les auteurs et instigateurs de ces crimes traduits en justice, a souligné l’importance qui s’attache à garantir que tous les actes de violence commis contre des syndicalistes soient l’objet d’enquêtes diligentes et que toute forme d’impunité soit résolument combattue pour garantir l’exercice plein et entier des droits fondamentaux et celui des libertés civiles qui en sont indissociables. La Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour restaurer un climat de liberté pleine et entière et de sécurité, exempt de toute violence ou menace, y compris en diligentant des enquêtes indépendantes et impartiales, afin que travailleurs et employeurs puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il s’emploie sans compter à élucider sans délai le problème des assassinats d’une manière générale et celui des faits présumés de meurtres et de disparitions forcées de syndicalistes. Il précise que l’appareil judiciaire, à travers la Cour suprême, contribue activement à ces efforts. Cet organe a en effet organisé récemment un Sommet national multisectoriel sur les assassinats. De plus, sa deuxième contribution concrète immédiate – après la désignation de tribunaux spéciaux chargés des affaires d’assassinats – consiste à revoir, comme il le fait actuellement, les règles de procédure dans le but de renforcer la protection des droits constitutionnels face à cette vague de meurtres et disparitions forcées de militants, notamment de militants syndicaux. L’unité spéciale USIG de la police nationale des Philippines (PNP) poursuit sans relâche ses investigations dans ces affaires afin d’en livrer les auteurs à la justice. Le gouvernement affirme aborder le problème sous tous ses angles – investigations, poursuites, jugements et condamnations – dans le contexte des recommandations faites par la commission Melo. Il déclare avoir bon espoir que tous ces efforts déboucheront prochainement sur des résultats concrets.

La commission tient à faire valoir que travailleurs et employeurs doivent pouvoir exercer leurs droits d’association dans un climat d’entière liberté et de sécurité, exempt de toutes violences ou menaces. Elle souligne en outre l’importance qui s’attache à garantir que tous les actes de violence contre des syndicalistes, qu’il s’agisse de meurtres, de disparitions forcées ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes adéquates, pour éviter que ne s’instaure un climat d’impunité de nature à entraver le libre exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que ces affaires soient élucidées rapidement et à ce que les meurtriers et auteurs d’autres agissements graves contre des syndicalistes soient dûment poursuivis, jugés et condamnés.

B. Questions d’ordre législatif. S’agissant des autres questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence elle-même prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les récents amendements apportés au Code du travail, et elle l’incite vivement à prendre, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures propres à garantir que d’autres amendements soient adoptés dans un très proche avenir pour tenir compte des commentaires formulés par la commission d’experts depuis des années. La commission constate que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les préoccupations exprimées quant à l’adoption de mesures législatives seront transmises au Congrès, dont la session s’est ouverte au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2007.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement étudie la possibilité de modifier l’article 234 c) du Code du travail, qui impose pour l’enregistrement d’une organisation syndicale de prouver, en produisant le nom de tous ses membres, qu’elle représente au moins 20 pour cent de tous les salariés de l’unité de négociation dans laquelle elle a l’ambition d’agir. La commission note que la représentante du gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence qu’il a été adopté en mai 2007 une loi qui vise à étendre les capacités des fédérations et syndicats nationaux légitimes à se syndiquer et à aider leurs sections locales à obtenir leur reconnaissance aux fins de la négociation collective. Toute fédération ou organisation syndicale nationale légitime peut dorénavant créer une section locale qui peut à son tour demander l’homologation d’une élection sans devoir encore justifier de ces 20 pour cent des effectifs et sans devoir révéler le nom des membres et des dirigeants de la section locale. Le seuil de 20 pour cent reste toutefois d’application pour les syndicats qui demandent leur enregistrement indépendamment. La commission croit comprendre, d’après ces déclarations, que le projet de loi du Sénat no 1049, auquel le gouvernement faisait référence dans ses précédents rapports, a été adopté. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la loi pertinente et expose dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans le but d’abaisser le nombre minimum d’adhérents requis pour l’enregistrement des syndicats indépendants.

2. La commission avait demandé que le gouvernement envisage également la modification des articles 269 et 272 b) du Code du travail, de manière que le droit de se syndiquer soit ouvert à tous les ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire des Philippines (et non pas seulement juste à ceux qui, étant détenteurs d’un permis valable, sont ressortissants d’un pays accordant les mêmes droits ou des droits comparables aux travailleurs philippins ou qui a ratifié la convention de l’OIT no 87 ou la convention de l’OIT no 98). La commission note que la déclaration faite par la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence à ce sujet n’apporte aucun élément nouveau sur ce plan. Elle est donc conduite à rappeler une fois de plus que l’article 2 de la convention vise le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations. En conséquence, la commission demande une fois de plus que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les articles susvisés soient modifiés dans un sens propre à garantir que toute personne résidant légalement aux Philippines jouisse des droits syndicaux prévus par la convention.

Articles 3 et 5. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de:

–           modifier l’article 263 g) du Code du travail de manière à limiter aux seuls services essentiels la possibilité d’une intervention des autorités publiques aboutissant à un arbitrage obligatoire;

–           modifier les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail, qui prévoient le licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illicite, dans un sens propre à garantir que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit de grève sans encourir de sanctions démesurées lorsque cette grève a été déclarée illégale;

–           abaisser le nombre excessif (dix) de syndicats requis selon l’article 237 a) du Code du travail pour pouvoir constituer une fédération ou un syndicat national, de manière à rendre cet article conforme à l’article 5 de la convention;

–           modifier l’article 270 du Code du travail, qui soumet l’aide étrangère à des syndicats à une autorisation préalable du Secrétaire d’Etat au travail, de manière à faire porter effet à l’article 5 de la convention.

La commission note que le gouvernement s’est référé, dans ses précédents rapports, au projet de loi du Sénat no 1049 (anciennement projet de loi du Sénat no 2576), intitulé «Loi portant nouveau Code du travail des Philippines et servant d’autres buts», en indiquant que ce texte était à l’examen de la Commission du travail, de l’emploi et des ressources humaines et aussi de la Commission des amendements constitutionnels et de la révision des codes et des lois. Elle note que les déclarations faites par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence n’apportent aucun élément nouveau à ce sujet. Rappelant qu’elle formule des commentaires sur ces dispositions de la législation depuis plusieurs années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées dans un sens propre à les rendre pleinement conformes à la convention.

La commission prend note des informations présentées par la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence à propos de l’exercice des libertés syndicales dans les zones franches d’exportation, informations selon lesquelles les syndicats dans ces zones sont passés de 251 en 2000 à 341 en septembre 2005 et que le nombre de leurs adhérents est passé de 23 000 en 2000 à près de 34 000 en 2005. La commission demande que le gouvernement continue de fournir dans son prochain rapport des informations sur les niveaux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation.

Enfin, rappelant que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau à cause des graves questions relatives aux dispositions de la convention soulevées, la commission veut croire que cette mission pourra se dérouler dans un très proche avenir et qu’elle sera en mesure de fournir l’assistance au gouvernement de manière à assurer la pleine application de la convention, en droit comme dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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