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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que la formulation de l’article 12 de la loi no 20-A/92 du 14 août 1992 sur le droit de négociation collective, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas comporter de dispositions se rapportant à des mesures fiscales ou à des mesures de politique de prix, pouvait se prêter à une interprétation restrictive du droit de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas dans lesquels elle a été appliquée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indication sur cette question. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de préciser la portée de l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, et de donner des exemples des cas où il a été appliqué.

2. Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que six conventions collectives ont été conclues dans des entreprises. Elle note néanmoins qu’aucune indication n’est donnée sur d’autres conventions collectives à un niveau plus élevé et sur le nombre des travailleurs couverts. La commission rappelle que le gouvernement doit encourager et promouvoir la négociation collective consacrée à l’article 4 de la convention. Elle lui demande de communiquer des informations à cet égard.

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