National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la décision de la commission mixte no 00 061/MFPET/DTSS du 24 janvier 2002 portant augmentation généralisée des salaires minima dans le secteur privé avec effet à compter du 1er janvier 2002, ainsi que l’arrêté no 00 985/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 étendant l’application de la décision susmentionnée, dans tous ses effets, à tous les employeurs et à tous les travailleurs relevant des branches d’activité concernées. La commission prend note également de l’arrêté no 00 987/MFPET/DTSS du 2 avril 2002 fixant les salaires minima, par catégorie professionnelle, des travailleurs relevant des professions agricoles et assimilées. La commission constate toutefois que le dernier rapport du gouvernement ne fournissait pas, d’une part, les indications demandées sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la réglementation concernant les taux de salaires minima et, d’autre part, des extraits de rapport des services d’inspection relatifs à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ainsi que des informations concernant le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées à l’occasion de ses prochains rapports au titre tant de la présente convention que de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951.