National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.
Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).