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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’informations convergentes selon lesquelles des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, notamment dans l’agriculture, concernent un nombre important d’enfants au Burkina Faso. Elle avait en outre noté que la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfant, interdit et sanctionne le trafic d’enfants, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette loi.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre» publié en 2006, les enfants burkinabès sont victimes de traite dans les pays suivants: Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Togo et aussi vers l’Europe. Elle note également que, selon les informations de l’OIT/IPEC, la traite interne représente 70 pour cent des cas et concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. La traite transfrontalière des enfants burkinabès se fait essentiellement avec la Côte d’Ivoire, bien que de nouveaux schémas de flux migratoires et de traite aient vu le jour à destination d’autres pays de la région. Les garçons ont davantage tendance à chercher à travailler dans l’agriculture des pays voisins, notamment dans les plantations de coton, de café ou de cacao. La commission note également que, selon le rapport de l’UNICEF sur la traite des personnes, des enfants talibés du Burkina sont exploités à des fins de mendicité dans les rues des villes gambiennes et également dans les rizières au Mali.

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, 31 cas de traite ont été jugés dans l’ensemble des 19 tribunaux de grande instance, dont 18 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans. En outre, elle note les informations du gouvernement sur les cas récents de traite transfrontalière qui ont concerné des enfants burkinabès, ivoiriens, maliens et nigériens. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail, le problème existe toujours dans la pratique. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance et de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de surveillance et de vigilance. A cet égard, la commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du centre (LUTRENA), le travail effectué par les comités de surveillance et de vigilance depuis 2002 a notamment permis d’intercepter environ 620 enfants burkinabès victimes de la traite et de sensibiliser plus de 3 600 membres des différentes communautés du pays, dont 700 filles et 1 900 garçons. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter le travail de ces comités.

2. Unité sur le travail des enfants. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport des activités de l’OIT/IPEC sur le projet LUTRENA, une Unité sur le travail des enfants a été créée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette unité en fournissant des rapports de ses activités.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que, depuis le début du projet LUTRENA en 2001, plus de 26 730 enfants ont bénéficié de ce projet. De ce nombre, 14 790 enfants ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et 11 940 ont été empêchés d’y être engagés. Elle note également que, entre septembre 2006 et mars 2007, 92 enfants victimes de la traite ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants et ont bénéficié de services d’éducation ou de formation.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en œuvre du projet LUTRENA dans le pays. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce projet, des activités de formation sur la lutte contre la traite des enfants ont été réalisées avec les partenaires sociaux, les inspecteurs du travail et la population en général, dont les enfants et leur famille; plus de 632 enfants ont bénéficié du projet et d’un renforcement éducatif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite; et 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

2. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. La commission note que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest (2005-2008)» auquel participe également le Mali et le Niger. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et du revenu des adultes engagés dans les mines. La commission note que, selon les informations comprises au rapport d’activités de l’OIT/IPEC sur le projet dans les mines d’or artisanales pour 2007, plus de 240 enfants avaient été empêchés d’être employés dans les travaux dangereux dans les mines d’or et recevaient une éducation scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC dans les mines d’or artisanales pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans les mines; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC/LUTRENA, la traite interne, qui représente 70 pour cent des cas, concerne principalement les jeunes filles qui travaillent comme domestiques ou vendeuses dans les rues des grandes villes du pays. A cet égard, elle constate que les filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les filles, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du projet LUTRENA.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre l’Accord de coopération bilatéral sur la traite transfrontalière des enfants signé avec la République du Mali, le Burkina Faso a signé, en 2005, l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et, en 2006, l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja. S’agissant de l’Accord Mali/Burkina Faso, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 22 enfants maliens ont été interceptés et rapatriés dans leur pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords et d’indiquer si les échanges d’informations avec les autres pays signataires ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et 2) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.

2. Elimination de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du projet de Programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle note que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, entre autres, le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme par pays pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de la mendicité forcée ainsi que des travaux dangereux dans les mines et carrières.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copies des décisions de justice suite à l’adoption de la loi du 27 mai 2003 sur la traite des enfants. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces informations seront transmises ultérieurement au Bureau. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de poursuites prises et de condamnations prononcées depuis l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic d’enfants, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces décisions de justice dans son prochain rapport.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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