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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation pour que les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique aient le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les juges et les agents temporaires ou permanents de la fonction publique font l’objet de lois distinctes, d’institutions publiques ou de ministères, que ces lois protègent efficacement leurs droits et que la loi leur donne le droit de se syndiquer et de participer aux activités d’associations. Afin d’évaluer cette question comme il le faut, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des lois prévoyant le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour l’ensemble des catégories de fonctionnaires mentionnées plus haut.

La commission regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information sur les autres problèmes d’application de la convention qu’elle avait soulevés.

Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement:

–           de préciser le sens de l’expression «fonctionnaire de l’ordre législatif» qui est mentionnée à l’article 1 des statuts communs des fonctionnaires;

–           de fournir un complément d’information sur la procédure d’enregistrement et, en particulier, d’indiquer si l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs peut être refusé;

–           de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des postes de responsabilité d’administration et de gestion d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 21 de 2006 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, qui prévoit que les personnes responsables de la direction et de l’administration de l’organisation ne doivent jamais avoir été reconnues coupables d’une infraction pénale, afin de limiter cette restriction aux condamnations qui mettent manifestement en cause l’intégrité de la personne intéressée;

–           de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail, qui prévoit que les membres d’un syndicat doivent avoir exercé la profession ou occupé leur emploi depuis au moins un an pour pouvoir être élus au bureau du syndicat soit en exemptant de la condition relative à la profession une proportion raisonnable des dirigeants d’une organisation, soit en acceptant la candidature des personnes qui sont occupées dans le secteur concerné depuis moins d’un an ou qui ont précédemment travaillé dans l’organisation intéressée;

–           de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail, qui dispose qu’un service minimum doit être prévu dans l’entreprise en cas de grève et que, lorsque les parties au conflit ne sont pas parvenues à un accord, il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question;

–           de modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail, qui dispose que les travailleurs qui sont tenus d’assurer le service minimum mais qui ne s’acquittent pas de cette obligation sont considérés coupables d’une faute de conduite grave;

–           de modifier la législation pour que, en cas de conflit concernant l’établissement du service minimum, le conflit soit réglé par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance de l’ensemble des parties, et non par l’autorité exécutive ou administrative; et

–           d’indiquer si les syndicats d’organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de préciser quelles sont les dispositions législatives applicables.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement transmettra des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour l’ensemble de ces points. De plus, elle rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT et veut croire qu’il aura recours à cette possibilité sans tarder.

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